Chambre commerciale, 3 juillet 2024 — 22-17.320
Texte intégral
COMM. HM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juillet 2024 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10360 F Pourvoi n° F 22-17.320 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 JUILLET 2024 M. [P] [B], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° F 22-17.320 contre l'arrêt rendu le 13 avril 2022 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse de Crédit mutuel d'[Localité 4], dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la caisse régionale du Crédit mutuel de Méditerranée, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à M. [P] [I], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société JPP Diffusion, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [B], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [I], ès qualités, de la SCP Marc Lévis, avocat des caisse de Crédit mutuel d'[Localité 4], et caisse régionale du Crédit mutuel de Méditerranée, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [P] [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B] et le condamne à payer à M. [I], ès qualités, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille vingt-quatre.