Chambre sociale, 3 juillet 2024 — 22-24.362

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Texte intégral

SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juillet 2024 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 710 F-D Pourvoi n° K 22-24.362 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUILLET 2024 M. [H] [M], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 22-24.362 contre l'arrêt rendu le 10 février 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'association Unédic délégation AGS CGEA IDF Ouest, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la SCP [E]-Morand, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [E], prise en qualité de liquidateur de la société Hera sécurité privée, défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 février 2021) et les productions, M. [M] a été engagé en qualité de conducteur chien de défense par la société Hera sécurité privée (la société) le 7 février 2010. 2. L'employeur a sollicité, le 31 octobre 2012, l'autorisation de licencier le salarié, élu délégué du personnel. Cette autorisation n'a pas été délivrée. 3. Par ordonnance de référé du 27 mai 2013, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 6 février 2014, la réintégration du salarié a été ordonnée. 4. La société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 10 mars 2015 et la SCP [E]-Morand, en la personne de M. [E], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. 5. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il dit que le mandataire lui remettra les documents sociaux conformes et de dire que la résiliation judiciaire du contrat de travail le liant à la société Hera sécurité privée prend effet au 1er octobre 2012, de rejeter ses demandes en fixation des créances au titre de rappel de salaire de janvier 2014 au 10 mars 2015 et des congés payés afférents au passif de la liquidation judiciaire de la société Hera sécurité privée et de dire que l'AGS CGEA IDF Ouest ne doit pas sa garantie, alors « qu'en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date, et que le salarié est toujours au service de l'employeur ; qu'en se bornant à énoncer que la résiliation judiciaire du contrat de travail ''prendra effet non pas au 10 mars 2015 mais au 1er octobre 2012, date à laquelle le salarié n'était plus à la disposition de l'employeur. Il importe peu que la réintégration du salarié ait été ordonnée en référé, dès lors que cette décision est dépourvu de l'autorité de la chose jugée au principal'', sans rechercher, comme il lui était demandé, si M. [M] n'était pas resté à la disposition de la société Héra sécurité privée en multipliant les démarches et en sollicitant sa réintégration, le fait qu'il ait été contraint de travailler temporairement auprès d'un autre employeur pour subvenir à ses besoins étant indifférent, M. [M] s'étant engagé à réintégrer immédiatement son emploi auprès de la société Hera sécurité privée dès que possible, comme en attestait le gérant de la société Securiparis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 7. Il résulte de ce texte qu'en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date, et que le salarié est toujours au service de l'employeur. 8. Pour fixer au 1er octobre 2012 la date d'eff