Chambre sociale, 3 juillet 2024 — 22-21.244
Textes visés
- Article L. 3171-4 du code du travail.
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juillet 2024 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 711 F-D Pourvoi n° W 22-21.244 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUILLET 2024 Mme [B] [Z], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 22-21.244 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2022 par la cour d'appel de Limoges (chambre économique et sociale), dans le litige l'opposant à la société [E] [H], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Nirdé-Dorail, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [Z], de la SCP Doumic-Seiller, avocat de la société [E] [H], après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Nirdé-Dorail, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 29 juin 2022), Mme [Z] a été engagée en qualité d'assistante, à compter du 12 février 2003, par la société Lebreton-[H], aux droits de laquelle vient la société [E] [H], relevant de la convention collective nationale du personnel des administrateurs et des mandataires judiciaires du 20 décembre 2007. 2. Le 31 mai 2017, la salariée a fait valoir ses droits à la retraite. 3. Revendiquant la classification au statut cadre échelon 2 et la réalisation d'heures supplémentaires, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaires. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de débouter la salariée de sa demande au titre des heures supplémentaires pour l'année 2014 Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur à lui payer diverses sommes au titre des salaires et des congés payés afférents, au titre du treizième mois, de la régularisation de la prime de retraite, et des heures supplémentaires effectuées en 2016 et en 2017, et de la débouter du surplus de ses demandes afférentes à l'accomplissement d'heures supplémentaires entre le 25 août 2014 et le 31 mai 2017, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'au titre de l'année 2014, la cour d'appel a retenu que la salariée produisait un décompte sous forme de tableau des heures de travail réalisées par elle selon lequel elle terminait systématiquement à 19 heures et qui fait état de 60 heures et 45 minutes d'heures supplémentaires travaillées, après déduction de 8 heures de récupération, que néanmoins, elle ne produit comme éléments objectifs venant corroborer ce décompte émanant d'elle-même, que trois mails professionnels adressés le 6 janvier à 18 heures 29, le 23 janvier à 19 heures 57 et le 3 novembre à 19 heures, qu'il convient de considérer que ces seules pièces ne sont pas suffisantes pour corroborer le décompte et que de plus, il est peu probable que la salariée terminait son travail toujours précisément à la même heure le soir ; qu'en statuant ainsi, cependant que la présence dans le décompte d'heures de récupération établissait par elle-même l'accomplissement d'heures supplémentaires, que la salariée présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre et que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, qui permette de vérifier que la salariée n'avait pas effectué un nombre plus important d'heures supplémentaires que les huit heures récupérées, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. La cour d'appel ne s'étant pas prononcée dans le dispositif de sa décision sur une prétention qu'elle a examinée dans ses motifs, en