Chambre sociale, 3 juillet 2024 — 22-22.662
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juillet 2024 Rejet Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 712 F-D Pourvois n° N 22-22.662 P 22-22.663 Q 22-22.664 R 22-22.665 S 22-22.666 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUILLET 2024 1°/ M. [T] [B], domicilié [Adresse 3], [Localité 10], 2°/ M. [L] [X], domicilié [Adresse 1], [Localité 11], 3°/ M. [F] [V], domicilié [Adresse 4], [Localité 7], 4°/ M. [Z] [P], domicilié [Adresse 6], [Localité 8], 5°/ M. [H] [C], domicilié [Adresse 2], [Localité 9], 6°/ le syndicat SECIF CFDT, dont le siège est [Adresse 12], [Localité 14], ont formé respectivement les pourvois n° N 22-22.662, P 22-22.663, Q 22-22.664, R 22-22.665 et S 22-22.666 contre cinq arrêts rendus le 6 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans les litiges les opposant à la société Electricité de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 13], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen commun de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Nirdé-Dorail, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. [B], [X], [V], [P], [C], ainsi que du syndicat SECIF CFDT, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Electricité de France, après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Nirdé-Dorail, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° N 22-22.662, P 22-22.663, Q 22-22.664, R 22-22.665, S 22-22.666 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 6 septembre 2022) et les productions, M. [B] et quatre autres agents, tous anciens militaires, ont été recrutés par la société Electricité de France (la société EDF). 3. Les agents et le syndicat SECIF CFDT (le syndicat) ont saisi la juridiction prud'homale de demandes, notamment aux fins de reclassification, en tenant compte de leur carrière militaire de sous-officier de marine selon les termes des notes DP. 32.58 et DP. 32.60. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Les agents et le syndicat font grief aux arrêts de débouter les premiers de leurs demandes de reclassification, de fixation de leur salaire de base, de rappels de salaire et congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour résistance abusive de l'employeur et de débouter le second de sa demande de dommages-intérêts en réparation de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession, alors « que l'article 12 du statut national du personnel des industries électriques et gazières prévoit que le temps passé sous les drapeaux au titre de service militaire légal, de périodes d'instruction et éventuellement de mobilisation, compte pour les changements d'échelon des agents EDF ; qu'en application de la note étendue DP. 32.58, ce temps passé pour les anciens militaires non officiers engagés ou sous-officiers de carrière est pris en compte, pour ce qui est des emplois de maîtrise, pour la moitié de la durée effective jusqu'à concurrence de cinq ans, à condition que les intéressés n'aient pas demandé lors de leur recrutement la substitution des diplômes et qualifications militaires aux titres et diplômes exigés ; que selon la note étendue DP. 32.60, il faut entendre par emplois de maîtrise les seuls postes qui, dans la fonction publique, ne relèveraient pas de la catégorie A, c'est-à-dire dont l'accès n'exige pas, au minimum, le niveau du baccalauréat plus 2 années d'études (DEUG, DUT, BTS etc. et au-delà : licence, maîtrise ) ; que pour débouter les agents de leurs demandes de reclassification et de revalorisation salariale, la cour d'appel a retenu qu'ils avaient tous été recrutés sur des postes correspondant à des groupes fonctionnels (GF 9 et GF 10) supérieurs à ceux correspondant au (x) diplôme(s) effectivement détenu(s) par les agents correspondant au GF 3, de sorte qu'ils avaient nécessairement bénéficié d'une valorisation de leurs qualifications militaires compte tenu des groupes fonctionnels et des niveaux