Chambre sociale, 3 juillet 2024 — 23-13.865
Textes visés
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juillet 2024 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 714 F-D Pourvoi n° W 23-13.865 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUILLET 2024 M. [S] [F], exerçant sous l'enseigne commerciale société Transports [F], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 23-13.865 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2022 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à M. [J] [B], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. [F], de Me Haas, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 15 décembre 2022), M. [B] a été engagé le 5 septembre 2012 en qualité de chauffeur par M. [F], exerçant sous l'enseigne Transports [F]. 2. Le salarié, victime d'un accident du travail le 24 mars 2017, a été déclaré inapte le 1er avril 2019, et licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement le 4 juin 2019. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire qu'il a manqué à son obligation de sécurité, que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié des sommes au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que, dans le cadre de ses dernières écritures, l'employeur contestait l'origine professionnelle de l'inaptitude en ce qu'en substance, la blessure à l'épaule droite du salarié, consécutive à l'accident de travail de 2017, était consolidée en mai 2018 et que la rupture complète du tendon supra épineux gauche, constatée en février 2018 alors qu'il était en arrêt maladie depuis mars 2017, n'était pas d'origine professionnelle ni en rapport avec le premier accident ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 6. Pour condamner l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et les indemnités prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail, l'arrêt retient que le salarié a été victime d'un accident du travail le 24 mars 2017 en déchargeant des sacs de polystyrène transportés dans le véhicule qu'il conduisait, et qu'il appartenait à l'employeur de prendre les mesures permettant de protéger le salarié des conséquences des opérations de déchargement. 7. L'arrêt conclut que le licenciement est la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. 8. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui contestait que l'inaptitude trouvait au moins partiellement son origine dans l'accident du travail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. Et sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 9. L'employeur fait les mêmes griefs à l'arrêt, alors « que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; qu'en déduisant l'existence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de la seule survenance d'un accident du travail lors du déchargement du véhicule, sans examiner les éléments de preuve des mesures que l'employeur avait mises en uvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code