Chambre sociale, 3 juillet 2024 — 23-10.947
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juillet 2024 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 717 F-D Pourvoi n° Z 23-10.947 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUILLET 2024 Mme [B] [K], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 23-10.947 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2022 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société MJ Synergie, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [P] [X], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Nidal, venant en remplacement de la société Jenner et Associés, 2°/ à l'Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de Mme [K], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société MJ Synergie, ès qualités, après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 22 novembre 2022), Mme [K] a été engagée en qualité d'assistante administrative et commerciale par la société Nidal le 6 avril 2006. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable logistique. 2. La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie du 18 septembre au 1er octobre 2017 et du 17 octobre au 15 novembre 2017. 3. Le 23 novembre 2017, à la suite d'un malaise, déclaré comme accident du travail et pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, elle a été placée en arrêt de travail. 4. La salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture dudit contrat. 5. À l'issue de la visite médicale de reprise du 8 octobre 2018, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte, en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. 6. Elle a été licenciée le 7 novembre 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 7. Par jugement du 13 mars 2019, la société Nidal a été placée en liquidation judiciaire et M. [X] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire. Examen des moyens Sur le troisième moyen 8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 9. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de ses demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre de l'altération de son état de santé, au titre des conséquences financières de la perte injustifiée de l'emploi, du fait de l'humiliation du chômage et du préjudice moral ainsi qu'au titre de la perte du niveau de vie, alors « que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; qu'il méconnaît cette obligation légale s'il ne justifie pas avoir pris toutes les mesures prévues aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la salariée avait dénoncé, par des courriers des 29 août et 21 septembre 2017, les agissements de Mme [Z], avait été placée en arrêt maladie, à plusieurs reprises, entre les mois de septembre et novembre 2017 puis, de manière continue à compter du 23 novembre 2017, après avoir été victime sur son lieu de travail d'un malaise reconnu comme accident du travail par la caisse primaire d'assurance maladie et avait été licenciée pour inaptitude d'origine professionnelle ; qu'en se bornant à relever, pour écarter tout manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, qu'il ne peut lui être reproché de n'avoir pris aucune mesure pour faire cesser les agissements de Mme [Z] dont la matérialité n'a pas été établie, s