Chambre sociale, 3 juillet 2024 — 23-13.941

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juillet 2024 Rejet Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 722 F-D Pourvoi n° D 23-13.941 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUILLET 2024 M. [X] [H], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 23-13.941 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2023 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Le Seyec, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. La société Le Seyec a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [H], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Le Seyec, après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller rapporteur, Mme Pecqueur, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Thuillier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 janvier 2023), M. [H] a été engagé en qualité de préparateur de commandes le 28 juin 1998 par la société Le Seyec. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable d'expédition. 2. Le salarié a été licencié pour faute grave le 9 novembre 2017. Examen des moyens Sur les moyens du pourvoi incident 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter la somme allouée à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ que l'article 24.b de la Charte sociale européenne dispose qu'en vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les Parties s'engagent à reconnaître le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée ; que cette disposition qui crée des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l'encontre d'autres particuliers et qui, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale de la charte, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, n'a pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requiert l'intervention d'aucun acte complémentaire, est d'effet direct en droit interne ; que l'absence d'un tel effet ne saurait être déduite de la circonstance que la disposition désigne les Etats parties comme sujets de l'obligation qu'elle définit ; qu'en refusant de juger que cette stipulation pouvait être invoquée utilement par un salarié pour écarter l'application de l'article L. 1235-3 du code du travail en présence d'une atteinte manifeste au droit à une indemnité adéquate en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 24.b de la Charte sociale européenne ; 2°/ que l'article 24.b de la Charte sociale européenne, doté d'un effet direct entre particuliers, dispose qu'en vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les Parties s'engagent à reconnaître le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée ; que comme en a décidé le comité européen des droits sociaux dans sa décision du 23 mars 2022, les plafonds prévus par l'article L. 1235-3 du code du travail ne sont pas suffisamment élevés pour réparer le préjudice subi par la victime et être dissuasifs pour l'employeur ; qu'en outre le juge ne dispose que d'une marge de manœuvre étroite dans l'examen des circonstances individuelles des licenciements injustifiés ; que pour cette raison, le préjudice réel subi par le salarié en question lié aux circonstances individuelles de l'affaire peut être négligé et, par conséquent, ne pas être réparé ; qu'en outre, les dérogations aux plafonds du barème sont limitées à certains cas ; qu'à la lumière de ces éléments, le droit à une indemnité adéqu