Chambre sociale, 3 juillet 2024 — 22-20.592

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 3 de l'avenant du 19 janvier 2004 relatif au régime de prévoyance à la convention collective nationale de l'import-export et du commerce international du 18 décembre 1952.

Texte intégral

SOC. CL6 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juillet 2024 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 725 F-D Pourvoi n° N 22-20.592 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUILLET 2024 Mme [M] [P], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 22-20.592 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Peps diffusion, ayant comme nom commercial Pep's diffusion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [P], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Peps diffusion, après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Salomon, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 juin 2022), et les productions, Mme [P] a été engagée le 5 mars 2009 en qualité de télévendeuse par la société Pep's Diffusion. 2. L'employeur a rompu le contrat de travail le 31 août 2012 alors que la salariée se trouvait en arrêt de travail pour maladie, arrêt qui s'est prolongé jusqu'au 30 avril 2014, date à laquelle celle-ci a été placée en invalidité de 1ère catégorie. 3. Par jugement du 2 juillet 2014, puis par arrêt du 30 septembre 2015, la juridiction prud'homale, saisie par la salariée le 1er février 2013, a statué sur la régularité de la rupture du contrat de travail et sur la demande de la salariée en paiement de dommages-intérêts en raison de l'inexécution fautive par l'employeur pour la période de novembre 2010 au 31 août 2012 de l'avenant du 19 janvier 2004 relatif au régime de prévoyance à la convention collective nationale de l'import-export et du commerce international du 18 décembre 1952 applicable à la relation de travail. 4. Le 28 novembre 2016, la salariée a de nouveau saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour perte de garantie pour la période postérieure. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande de dommages-intérêts pour perte du droit à la prévoyance concernant la période antérieure au 28 novembre 2013 et de condamner l'employeur à lui payer la seule somme de 1 582,15 euros à titre de dommages-intérêts pour perte du droit à la garantie prévoyance, alors « qu'il résulte des articles 2241 et 2242 du code civil que la demande en justice interrompt le délai de prescription jusqu'à l'extinction de l'instance ; qu'en l'espèce, la salariée avait, le 1er février 2013, notamment saisi le conseil de prud'hommes de Lille d'une demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'accord de prévoyance sur la période allant jusqu'à la rupture de son contrat de travail le 31 août 2012, demande à laquelle il avait été fait droit par arrêt de la cour d'appel de Douai du 30 septembre 2015 ; que la prescription applicable à la demande de dommages-intérêts pour perte du droit à la prévoyance pour la période postérieure au licenciement avait donc été interrompue par cette action en justice, et ce jusqu'au 30 septembre 2015, date d'extinction de l'instance, de sorte que la demande n'était pas prescrite, même partiellement, lors de la seconde saisine du conseil de prud'hommes le 28 novembre 2016 ; qu'en jugeant cependant que cette demande était prescrite pour la période du 1er septembre 2012 au 28 novembre 2013, la cour d'appel a violé les textes susvisés. » Réponse de la Cour 6. La cour d'appel ayant constaté que la salariée avait saisi la juridiction prud'homale le 1er février 2013 d'une demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'accord de prévoyance sur la période allant jusqu'à la rupture de son contrat de travail le 31 août 2012, à laquelle il avait été fait droit le 30 septembre 2015, puis le 28 novembre 2016 d'une demande de dommages-intérêts pour perte de droit à prévoyance en l'absence d'affiliation à compter du 1er septembre 2012, lesquelles demandes ne tendent pas aux mêmes fins dès lors qu'elles portent sur une période distincte, de sorte que le délai de prescription de la seconde demande n'a pas été interrompu par la première saisine d