Chambre sociale, 3 juillet 2024 — 22-19.865
Textes visés
- Article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juillet 2024 Cassation Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 731 F-D Pourvoi n° X 22-19.865 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [C]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 mars 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUILLET 2024 La société [Localité 6] distribution, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 6], a formé le pourvoi n° X 22-19.865 contre l'arrêt rendu le 10 juin 2022 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [V] [C], domiciliée [Adresse 2], [Localité 3], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 4], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [Localité 6] distribution, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [C], et après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Salomon, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes,10 juin 2022), Mme [C] a été engagée en qualité d'employée libre-service caissière puis d'hôtesse de caisse polyvalente à compter du 2 septembre 1996 par la société [Localité 6] Distribution, qui exploite un hypermaché sous l'enseigne commerciale E. Leclerc. 2. Déclarée inapte à son poste par le médecin du travail le 2 janvier 2017, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 16 février 2017. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à verser à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1226-15, alinéas 2, 3 et 4, du code du travail, avec intérêts au taux légal et à rembourser aux organismes concernés les éventuelles indemnités de chômage payées à la salariée dans la limite de six mois d'indemnités, alors « qu'en vertu de l'article L. 1226-10 du code du travail, pris en sa rédaction applicable au litige issue de la loi n° 2016-1088 du 8 mars 2016, les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que l'adhésion à un réseau de distribution n'entraîne pas en soi la constitution d'un tel groupe ; qu'il incombe au juge de rechercher, pour définir le périmètre de l'obligation de reclassement, l'existence d'une permutation du personnel entre les différentes entreprises adhérentes au réseau de distribution ; que pour dire que la société [Localité 6] Distribution avait manqué à son obligation de reclassement et déclarer le licenciement de Mme [C] sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à affirmer qu' « il ressort tant des écritures de la S.A.S. [Localité 6] Distribution que des pièces qu'elle produit qu'elle a limité le périmètre de recherche de reclassement à 8 entités, à savoir "toutes les entreprises qui lui sont affiliées, en ce que son dirigeant détient des participations dans chacune d'entre elles" et s'est abstenue d'étendre ses recherches à d'autres sociétés intégrées au réseau de distribution regroupant les enseignes Leclerc, procédant à cet égard par simple affirmation en précisant que l'organisant du réseau auquel elle appartient ne permettait pas, entre les sociétés adhérentes, la permutation de tout ou partie de leur personnel alors même que l'absence de lien capitalistique entre une société employeur et d'autres entreprises intégrées au même réseau de distribution ne constitue par un élément permettant à lui seul, d'exclure l'existence d'un groupe de reclassement » ; qu'en s'abstenant ainsi de préciser en quoi les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation des différentes entreprises adhérentes au réseau de franchisés E. Leclerc permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie de leurs personnels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail, pris en