Chambre sociale, 3 juillet 2024 — 23-14.867
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juillet 2024 Cassation sans renvoi Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 734 F-D Pourvois n° K 23-14.867 M 23-14.868 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUILLET 2024 M. [Z] [J], domicilié [Adresse 2], a formé les pourvois n° K 23-14.867 et M 23-14.868 contre deux jugements rendus les 15 juin et 25 octobre 2021 par le conseil de prud'hommes de Paris (section encadrement, chambre 2), dans les litiges l'opposant à la société LSN assurances, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de chacun de ses pourvois, un moyen de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [J], de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société LSN assurances, après débats en l'audience publique du 5 juin 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Quellec, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° K 23-14.867 et M 23-14.868 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Paris, 15 juin et 25 octobre 2021) et les productions, M. [J] a été engagé en qualité de chargé d'affaires, le 26 juillet 1965, par la société Moyse frères, aux droits de laquelle vient la société LSN assurances (la société). Il a fait valoir ses droits à la retraite en 2001. 3. Soutenant avoir continué à percevoir mensuellement des commissions après son départ en retraite en vertu de son contrat de travail, il a saisi en référé la juridiction prud'homale afin de contester la fin de ces paiements par la société et d'obtenir le versement de provisions au titre des commissions dues. 4. Par arrêts rendus en matière de référé les 4 avril 2019 et 28 mai 2020, la cour d'appel a condamné la société à lui verser des provisions. 5. Le 28 mai 2019, la société a saisi la juridiction prud'homale afin notamment de dire qu'elle n'était redevable d'aucune rémunération et d'aucune commission sous forme de salaire à l'égard de M. [J]. 6. Par jugement du 15 septembre 2020, le conseil de prud'hommes a dit notamment que la société n'était redevable d'aucune rémunération et aucune commission sous forme de salaire à l'égard de M. [J], a débouté la société de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée aux dépens et a débouté M. [J] de sa demande reconventionnelle et de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 7. Par requête du 24 novembre 2020, M. [J] a saisi la juridiction prud'homale en rectification d'une erreur matérielle affectant le jugement du 15 septembre 2020, par suppression du dispositif de la mention : « Dit que la SAS LSN assurances n'est redevable d'aucune rémunération et aucune commission sous forme de salaire à l'égard de M. [J] » et remplacement par la mention : « Dit que la SAS LSN assurances est redevable de rémunération et de commissions sous forme de salaire à l'égard de M. [J] ». 8. Par jugement rendu le 15 juin 2021, le conseil de prud'hommes a énoncé faire droit à la demande de rectification d'erreur matérielle formulée par M. [J] et a dit que le dispositif devenait : « [...] Le Conseil dit que la société LSN assurances n'est redevable d'aucune rémunération et aucune commission sous forme de salaire à l'égard de M. [J] ; Déboute la société LSN assurances du surplus de ses demandes, et la condamne aux entiers dépens. Déboute M. [J] de sa demande reconventionnelle et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ». 9. Par requête du 22 juillet 2021, l'intéressé a une nouvelle fois saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la rectification de l'erreur matérielle affectant le jugement du 15 juin 2021, par suppression du dispositif de la mention : « Dit que la SAS LSN assurances n'est redevable d'aucune rémunération et aucune commission sous forme de salaire à l'égard de M. [J] » et remplacement par la mention : « Dit que la SAS LSN assurances est redevable de rémunération et de commissions sous forme de salaire à l'égard de M. [J] ». Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi n° K 23-14.867, pris en sa première branche Enoncé du moyen 10. M. [J] fait grief au jugement rendu le 15 juin 2021 de faire droit à sa demande de rectification d'erreur matérielle et de dire que le dispositi