Chambre sociale, 3 juillet 2024 — 23-17.497
Textes visés
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juillet 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 735 F-D Pourvoi n° U 23-17.497 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [I]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 avril 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUILLET 2024 M. [C] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 23-17.497 contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2022 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la société Normandie tourisme exploitation, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement, société à responsabilité limitée, défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [I], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Normandie tourisme exploitation, après débats en l'audience publique du 5 juin 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Quellec, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 10 novembre 2022) et les productions, M. [I] a été engagé en qualité de mécanicien par la société Normandie tourisme exploitation suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel du 20 novembre 2009. Selon avenant du 29 janvier 2010, le temps de travail a été porté à cent dix heures par mois. 2. Le salarié a été placé, à sa demande, en retraite anticipée à compter du 1er mars 2017. 3. Le 31 juillet 2019, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le troisième moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur les premier et deuxième moyens, réunis Enoncé des moyens 5. Par son premier moyen, le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaire fondée sur la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour dépassement de la durée du travail, alors « que lorsque le recours à des heures complémentaires a pour effet de porter la durée du travail d'un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale ou conventionnelle, le contrat de travail à temps partiel doit, à compter de la première irrégularité, être requalifié en contrat de travail à temps plein ; que lorsque le salarié et l'employeur s'opposent sur l'existence ou le nombre d'heures complémentaires accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments, le juge formant sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires ; qu'en l'espèce, M. [I] soutenait, dans ses conclusions d'appel, avoir travaillé 40 heures du 25 au 29 août 2014, 40 heures du 1er septembre au 5 septembre 2014 et 35 heures du 8 septembre au 12 septembre 2014" ; qu'à l'appui de ces écritures, il produisait un recueil d'horaires et des tableaux des heures supplémentaires effectuées en 2014, 2015 et 2016 ; que pour débouter M. [I] de ses demandes au titre de la requalification du contrat de travail à temps complet et en paiement de rappels de salaires, la cour d'appel a relevé que le salarié produit aux débats un cahier comprenant un nombre d'heures effectuées chaque jour, et ce de février 2014 à janvier 2017", mais que toutefois, ces seuls éléments qui ne comportent aucun horaire, qui ne sont pas commentés par le salarié", qui n'explique pas notamment à quelles tâches correspondent les heures effectuées au-delà de la durée prévue au contrat, sont insuffisants pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail