Chambre sociale, 3 juillet 2024 — 23-10.569
Textes visés
Texte intégral
SOC. CL6 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juillet 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 736 F-D Pourvoi n° P 23-10.569 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUILLET 2024 M. [I] [K], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 23-10.569 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2022 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Fourel, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], pris en son établissement sis [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de M. [K], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Fourel, après débats en l'audience publique du 5 juin 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 novembre 2022), M. [K] a été engagé en qualité de vendeur, le 27 septembre 1999, par la société Fourel. Dans le dernier état de la relation contractuelle, il occupait les fonctions d'adjoint au chef des ventes et responsable d'établissement. 2. Le salarié a présenté sa démission le 9 janvier 2015. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale le 13 décembre 2017 de demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de ses heures supplémentaires est prescrite pour la période antérieure au mois de décembre 2014, de fixer son salaire mensuel moyen brut à une certaine somme et de limiter la condamnation de l'employeur à lui payer certaines sommes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et de congés payés afférents, alors « que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ; qu'ayant constaté que le contrat de travail avait été rompu par la démission du salarié le 9 janvier 2015, en jugeant par l'effet combiné de sa connaissance de la créance et de l'application dans le temps de la loi n° 2013-504 du 13 (en réalité 14) juin 2013 relative à la prescription des créances salariales que la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires portant sur la période antérieure au 17 juin 2013 était prescrite à la date de saisine du conseil de prud'hommes et que, pour les demandes portant sur la période postérieure au 17 juin 2013, le délai de prescription était de trois ans à compter de la date de connaissance des faits, de sorte que, le conseil de prud'hommes ayant été saisi le 13 décembre 2017, la prescription était acquise pour la période antérieure au 13 décembre 2014, et qu'en définitive, la demande n'était recevable que pour les mois de décembre 2014 et de janvier 2015, et prescrite pour tous les mois précédents, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 3245-1, seconde phrase, du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3245-1 du code du travail : 5. Aux termes de ce texte, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. 6. Il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 et L. 3242-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré.