Chambre sociale, 3 juillet 2024 — 22-22.283
Textes visés
- Article 1315, devenu 1353, du code civil.
Texte intégral
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juillet 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 764 F-D Pourvoi n° A 22-22.283 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUILLET 2024 M. [X] [T], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 22-22.283 contre l'arrêt rendu le 8 avril 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige l'opposant à la société Luxottica France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La société Luxottica France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, sept moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [T], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Luxottica France, après débats en l'audience publique du 5 juin 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 avril 2022) M. [T] a été engagé en qualité de VRP par la société Luxottica France, le 1er mai 2002. 2. Il a été élu membre du comité d'entreprise de cette société le 10 juillet 2008. 3. Le 24 février 2009, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution de sa prestation de travail et de son mandat de représentant du personnel. Recevabilité du pourvoi contestée par la défense 4. L'employeur soulève l'irrecevabilité du pourvoi, déposé le 19 octobre 2022, au motif qu'un premier pourvoi a été régulièrement déposé le 8 juin 2022 par le salarié (n° 22-17.472) et a donné lieu à une ordonnance de déchéance du 8 décembre 2022. 5. Cependant, l'ordonnance qui constate la déchéance du premier pourvoi étant postérieure à la déclaration du second pourvoi, le pourvoi est recevable en application de l'article 621 du code de procédure civile. Examen des moyens Sur les deuxième, troisième, cinquième, sixième, septième moyens du pourvoi principal du salarié et les deux moyens du pourvoi incident de l'employeur 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui, soit, ne sont pas recevables, soit ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 7. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter le montant de la condamnation de l'employeur au paiement des sommes de 43 412,85 euros brut au titre des retenues indûment opérées sur les retours de montures et de 4 341,28 euros au titre des congés payés afférents, alors : « 1°/ que le juge ne doit pas dénaturer l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, en retenant que M. [T] exposait que la société Luxottica France n'avait pas le droit de procéder à une déduction de son chiffre d'affaires au titre des lunettes acquises par ses clients mais non-vendues par ces derniers et retournées à la société en contrepartie d'un avoir et qu'il était en droit de solliciter le paiement des déductions opérées à ce titre entre 2004 et 2017, soit 61 307,52 euros bruts, outre les congés payés afférents, quand il ressortait de ses propres constatations que M. [T], qui avait actualisé sa demande en procédure d'appel, sollicitait en réalité les sommes de ''81 366,63 euros bruts à titre de rappels de commissions au titre des retours de montures de lunettes au titre des années 2004 à 2021'' et ''8 136,66 euros bruts en paiement des congés payés afférents'', la cour d'appel, qui a dénaturé les prétentions de M. [T] tant sur la période concernée par la demande que sur son quantum, a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que l'appel remettant la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, la cour d'appel doit faire ressortir, dans son arrêt, qu'elle a personnellement examiné les moyens de fait et de droit produit par les parties au soutien de leur argumentation sans pouvoir se contenter de renvoyer à la motivation du jugement de