Chambre sociale, 3 juillet 2024 — 23-15.198

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juillet 2024 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10612 F Pourvoi n° V 23-15.198 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUILLET 2024 M. [O] [E], domicilié lieu-dit [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 23-15.198 contre l'arrêt rendu le 1er mars 2023 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'Office d'équipement hydraulique de Corse, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation. L'Office d'équipement hydraulique de Corse a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de M. [E], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'Office d'équipement hydraulique de Corse, après débats en l'audience publique du 5 juin 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Le Quellec, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen du pourvoi principal et ceux du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille vingt-quatre.