Chambre sociale, 3 juillet 2024 — 23-14.862
Texte intégral
SOC. CL6 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juillet 2024 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10613 F Pourvoi n° E 23-14.862 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUILLET 2024 La Société des bains de mer et du cercle des étrangers, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° E 23-14.862 contre l'arrêt rendu le 2 février 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [S] [U], domiciliée [Adresse 1], 2°/ au Pôle emploi de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Société des bains de mer et du cercle des étrangers, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [U], après débats en l'audience publique du 5 juin 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Quellec, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société des bains de mer et du cercle des étrangers aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société des bains de mer et du cercle des étrangers et la condamne à payer à Mme [U] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille vingt-quatre.