2EME PROTECTION SOCIALE, 2 juillet 2024 — 20/02243

other Cour de cassation — 2EME PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

ARRET

N° 622

CPAM du [Localité 5]

C/

Société [7]

M. [P]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 02 JUILLET 2024

*************************************************************

N° RG 20/02243 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HW6F

Jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes en date du 11 octobre 2017

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

CPAM du [Localité 5]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée et plaidant par Mme [M] [D], munie d'un pouvoir régulier

et :

INTIMES

société [7]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée et plaidant par Me Christine Caron-Debailleul de la SELAS Fidal, avocat au barreau de Lille

Monsieur [V] [P]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représenté et plaidant par Me Alix Dubois, avocat au barreau de Lille, substituant Me Christelle Mathieu de la SCP Minet-Mathieu, avocat au barreau de Valenciennes

DEBATS :

A l'audience publique du 14 mai 2024 devant M. Philippe Mélin, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 juillet 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Charlotte Rodrigues

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Philippe Mélin en a rendu compte à la cour composée en outre de :

M. Philippe Mélin, président,

Mme Anne Beauvais, président,

et M. Renaud Deloffre, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 02 juillet 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Diane Videcoq-Tyran, greffier.

*

* *

DECISION

M. [V] [P], salarié de la société [7], a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 5] (la CPAM ou la caisse) une déclaration de maladie professionnelle datée du 7 novembre 2013 au titre d'un « lymphome malin non hodgkinien ».

Ce dossier a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le CRRMP) du [Localité 6] le 8 avril 2014, dans le cadre de l'instruction d'une maladie hors tableau.

Le CRRMP a rendu un avis le 14 mai 2014 concluant à l'existence d'un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle.

La caisse a donc pris en charge le 12 juin 2014 la maladie de M. [P] au titre de la législation sur les risques professionnels. Un taux d'IPP a été fixé à 67% à compter du 21 juin 2014 et une rente lui a été attribuée.

L'employeur a contesté l'opposabilité à son égard de cette décision de prise en charge devant la commission de recours amiable, puis devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.

Après avoir sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur avec établissement d'un procès-verbal de non-conciliation le 3 avril 2015, M. [P] a également saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale.

Par jugement en date du 11 octobre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes a :

- ordonné la jonction des procédures,

- dit que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [V] [P], en date du 12 juin 2014, était inopposable à la société [7],

- débouté M. [V] [P] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [7],

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- rappelé que par application de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale, la procédure en matière de contentieux général de la sécurité sociale était gratuite et sans frais et qu'il n'y avait pas lieu à condamnation aux dépens.

Cette décision a été notifiée à la CPAM du [Localité 5] le 12 octobre 2017 et à M. [P] le 13 octobre 2017, qui en ont relevé appel respectivement les 19 octobre et 4 novembre 2017.

Les affaires ont été enregistrées sous les numéros RG 19/02090 et 19/02410.

Par ordonnance du 24 mai 2019, la cour a ordonné la jonction des deux affaires sous le numéro RG 19/02090.

Par arrêt en date du 18 novembre 2019, l'affaire a été radiée du rôle de la cour au motif qu'elle n'était pas en état d'être plaidée à l'audience du 14 octobre 2019.

L'affaire a par la suite fait l'objet d'une réinscription au rôle le 16 juin 2020 suite à la réception des conclusions aux fins de remise au rôle transmises par M. [V] [P].

Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 septembre 2021.

Par arrêt du 12 novembre 2021, la cour a :

- confirmé le jugement entrepris en ses dispositions relatives au caractère pr