1ère Chambre civile, 2 juillet 2024 — 22/04937
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. SEVBF
C/
E.A.R.L. HORIZON VITI
AF/VB/FD/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DEUX JUILLET
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/04937 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITEC
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS DU HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
S.A.R.L. SEVBF agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe GOBLET de la SELARL GP AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
APPELANTE
ET
E.A.R.L. HORIZON VITI anciennement dénommée EARL MVM agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Ludovic BROYON de la SELARL LEFEVRE-FRANQUET ET BROYON, avocat au barreau de SOISSONS
Ayant pour avocat plaidant Me Elisabeth DUTERME de la SELARL DUTERME MOITTIE ROLLAND, avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 28 mai 2024 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
Sur le rapport de Mme Agnès FALLENOT et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 juillet 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 02 juillet 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
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DECISION :
Par acte sous seing privé du 30 août 2017, l'EARL MVM, désormais dénommée Horizon viti, et la SARL SEVBF, toutes deux spécialisées dans les activités viticoles, ont conclu un engagement de prestations manuelles viticoles à réaliser par la société Horizon viti sur des parcelles appartenant à la société SEVBF et un engagement de cueillette de raisins par la société SEVBF sur des parcelles appartenant à la société Horizon viti, de la vendange 2017 à celle de 2020.
Ces contrats ont été exécutés sans incident lors des années culturales 2017/2018 et 2018/2019.
Des difficultés sont en revanche apparues lors de la vendange 2019, dans la mesure où la société SEVBF a estimé que les parcelles de la société Horizon viti étaient mal entretenues et impraticables, et a refusé de terminer la cueillette de ses raisins après une unique journée de récolte le 18 septembre 2019. La société Horizon viti a en conséquence dû faire appel à un autre prestataire, la société MHCS.
Par courrier recommandé du 28 novembre 2019, la société Horizon viti a mis en demeure la société SEVBF de lui régler la somme de 49 489,25 euros en se prévalant de la violation du contrat de cueillette et du préjudice subi.
Par courrier recommandé du 23 décembre 2019, la société SEVBF a répondu résilier le contrat de prestations viticoles, au motif de sa mauvaise exécution par la société Horizon viti.
Par acte du 20 février 2020, la société Horizon viti a fait assigner la société SEVBF devant le tribunal judiciaire de Soissons.
Par jugement du 7 juillet 2022, cette même juridiction a placé la société Horizon viti sous une procédure de sauvegarde.
Par jugement du 1er décembre 2022, la période d'observation a été prolongée jusqu'au 7 juin 2023.
Par un jugement du 1er juin 2023, un plan de redressement avec apurement du passif sur une durée de 15 ans a été adopté.
Dans l'intervalle, par jugement rendu le 8 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Soissons a :
-condamné la société SEVBF à verser à la société Horizon viti la somme de 1 110,72 euros HT au titre de son inexécution du contrat de vendanges ;
-condamné la société SEVBF à verser à la société Horizon viti la somme de 51 457,50 euros HT au titre de son inexécution du contrat de prestations viticoles ;
-débouté la société SEVBF de ses demandes de dommages-intérêts ;
-condamné la société SEVBF à verser à la société Horizon viti la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice subi en raison de la mauvaise foi de la société SEVBF et du caractère abusif de la rupture des contrats ;
-débouté la société SEVBF du surplus de ses demandes ;
-condamné la société SEVBF à verser à la société Horizon viti la somme de 2 500 euros au titre de l'arti