Chambre sociale, 2 juillet 2024 — 23/00094
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASTIA
Chambre sociale
MISE EN ÉTAT DES AFFAIRES PRUD'HOMALES
ORDONNANCE INCIDENT DU 02 juillet 2024
N° RG 23/00094 -
N° Portalis DBVE-V-B7H-CHBE
S.A.S. CORSE SERVICES AGRICOLES Prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [B] [V], domicilié audit siège
Représentée par Me Jean andré ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
c/
[P] [R] [C]
Représenté par Me Emilie SAURA-ANTONIOTTI, avocat au barreau de BASTIA
ORDONNANCE DU
02 juillet 2024
Appel d'une décision du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BASTIA
rendue le
18 juillet 2023
RG N° 22/00139
Nous, Madame Marie-Ange BETTELANI, conseillère, agissant en qualité de conseiller de la mise en état, assistée de Madame CARDONA, greffière,
Après débats à l'audience du 04 juin 2024, à laquelle les avocats ont été entendus ou appelés, le conseiller de la mise en état leur a indiqué que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2024, et a rendu l'ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia en date du 18 juillet 2023,
Vu l'appel interjeté par déclaration électronique le 31 juillet 2023 par la S.A.S. Corse Services Agricoles,
Vu les écritures sur incident, transmises le 24 janvier 2024 pour le compte de Monsieur [R] [C], auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et moyens, sollicitant du conseiller de la mise en état :
-de juger l'appel irrecevable,
-en tout état de cause, et afin que le conseiller de la mise en état n'en ignore, si par extraordinaire, l'appel de la société Corse Services Agricoles était jugé recevable, de prendre acte de la signification des conclusions au fond dans le délai préfixe aux fins de confirmation du jugement,
-de condamner la société Corse Services Agricoles à payer à Maître Saura-Antoniotti la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile au titre des honoraires et frais de la présente procédure, de condamner la société Corse Services Agricoles au dépens,
Vu les écritures sur incident, transmises le 4 mars 2024 par la S.A.S. Corse Services Agricoles, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et moyens, sollicitant du conseiller de la mise en état:
-de débouter Monsieur [R] de sa demande,
-de condamner Monsieur [R] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens,
Vu l'avis de fixation à l'audience d'incident du 5 mars 2024, où un renvoi a été accordé à l'audience du 2 avril 2024,
Vu les dernières écritures sur incident, transmises le 26 mars 2024 pour le compte de Monsieur [R] [C], auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et moyens, sollicitant du conseiller de la mise en état :
-de juger l'appel irrecevable,
-en tout état de cause, et afin que le conseiller de la mise en état n'en ignore, si par extraordinaire, l'appel de la société Corse Services Agricoles était jugé recevable, de prendre acte de la signification des conclusions au fond dans le délai préfixe aux fins de confirmation du jugement,
-de condamner la société Corse Services Agricoles à payer à Maître Saura-Antoniotti la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile au titre des honoraires et frais de la présente procédure, de condamner la société Corse Services Agricoles au dépens,
Vu l'audience d'incident du 2 avril 2024, où un renvoi a été accordé à l'audience du 4 juin 2024,
A l'audience d'incident du 4 juin 2024, l'affaire a été appelé et la décision mise en délibéré au 2 juillet 2024.
SUR CE
Suivant l'article R1462-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort :
1° lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret [soit 5.000 euros eu égard à la date d'introduction de l'instance devant le conseil de prud'hommes]
2° lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toutes pièces que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.
Selon l'article R1462-2 du code du travail, le jugement n'est pas susceptible d'appel si la seule demande reconventionnelle en dommages et intérêts, fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de compétence en dernier ressort.
Parallèlement, l'article 40 du code de procédure civile dispose que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel.
Il est traditionnellement admis que:
- la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une prétention dont la va