1ère Chambre, 2 juillet 2024 — 23/00055
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/00055 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ES2T
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 02 JUILLET 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 29 novembre 2022 - RG N°21/2654 - TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT
Code affaire : 63C - Demande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L'affaire a été examinée en audience publique du 07 mai 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S.U. D'ART & DECO
Sise [Adresse 2]
Représentée par Me Nathalie REY-DEMANEUF, avocat au barreau de MONTBELIARD
ET :
INTIMÉE
S.A.R.L. CABINET ZURCHER ET ASSOCIES
Sise [Adresse 1]
Inscrite aur RCS de Belfort sous le numéro 383 774 304
Représentée par Me Pierre-Etienne MAILLARD, avocat au barreau de MONTBELIARD
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
Par exploit du 24 août 2021, faisant valoir qu'elles avaient confié une mission d'expertise comptable à la SARL Cabinet Zurcher & Associés, exerçant sous l'enseigne Exact, et que celle-ci avait commis une faute en ne faisant pas souscrire la dirigeante salariée à une caisse de prévoyance, alors que ses bulletins de paie faisaient mention de cotisations à ce titre, la SAS d'Art & Deco ainsi que Mme [H] [E], sa dirigeante, ont fait assigner la société comptable devant le tribunal de commerce de Belfort en indemnisation des préjudices qu'elles estimaient toutes deux avoir subi du fait de ce manquement.
La société Zurcher & Associés a sollicité le rejet des demandes formées à son encontre, faisant valoir qu'elle n'était contractuellement liée qu'à la société d'Art & Deco, non à Mme [E], et qu'elle n'avait pas mission de mettre en place des contrats d'assurance au profit de la société ou de ses salariés, ni de contrôler ou de procéder aux paiements en lieu et place de sa cliente.
Par jugement du 29 novembre 2022, le tribunal de commerce a :
Vu les articles 1103, 1217, 1231 à 1231-4 du code civil,
- dit que la SARL Cabinet Zurcher & Associés a engagé sa responsabilité pour faute dans l'exécution des prestations qui lui ont été confiées par la SASU d'Art & Deco par un ordre de mission daté du 30 juin 2017 ;
- déclaré irrecevable l'action engagée par Mme [H] [E] à l'encontre de la SARL Cabinet Zurcher & Associés ;
- débouté la SASU d'Art & Deco de ses demandes tendant à la condamnation de la SARL Cabinet Zurcher & Associés au paiement de dommages et intérêts ;
- dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- constaté l'exécution provisoire du présent jugement en application de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version postérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 ;
- dit que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens de la présente instance, dont les frais de greffe du présentjugement s'élèvent àla somme de 89,67 euros ;
- débouté les parties du surplus de leurs conclusions, fins et moyens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :
- que le cabinet comptable reconnaissait avoir fait mention d'une 'cotisation prévoyance cadre 1,5 %' sur les bulletins de paie de Mme [E] ; que le 26 octobre 2018 il avait adressé en urgence à cette dernière une proposition de contrat prévoyance ; qu'il avait commis une faute en ne faisant pas le rapprochement entre l'absence de contrat de prévoyance, donc de prélèvements, et la mention de retenues sur les bulletins de paie qu'elle avait établis ; que le caractère obligatoire ou non de la souscription à un régime de prévoyance était sans emport sur la caractérisation de la faute commise ;
- que Mme [E] était tiers au contrat conclu entre la société d'Art & Deco et le cabinet Zurcher & Associés, et n'était pas à même d'engager la responsabilité délictuelle du cabinet comptable, dès lors que le dommage personnel qu'elle alléguait avoir subi se confond