Chambre Sociale, 28 juin 2024 — 23/01310
Texte intégral
ARRET N° 24/
BUL/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 28 JUIN 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 07 Juin 2024
N° de rôle : N° RG 23/01310 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EVM5
S/appel d'une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE BESANCON
en date du 01 août 2023
code affaire : 89A
A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU DOUBS, Service contentieux - [Adresse 5] - [Localité 2]
représentée par Mme [S] [P] en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
Madame [D] [N], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
comparante en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 07 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 28 Juin 2024 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCEDURE
Mme [D] [N], alors salariée au sein de la société [4] en qualité de magasinière, s'est vue reconnaître le 2 juin 2008 une maladie professionnelle consistant en une tendinopathie calcifiante du sus-épineux droit.
Suite à la consolidation de son état fixée au 15 décembre 2008, la Caisse primaire d'assurance maladie du Doubs (ci-après la Caisse) lui a notifié, par courrier du 5 mars 2009, l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 25% et d'une rente à compter du 16 décembre 2008.
Le taux d'IPP de Mme [D] [N] ayant été révisé, à l'initiative de la Caisse, à 10% à compter du 16 juillet 2019, l'assurée à laquelle la décision a été notifiée par pli recommandé du 4 octobre 2019, a saisi le 17 octobre 2019 la Commission de recours amiable afin de contester cette révision.
La commission n'ayant pas statué dans le délai imparti, Mme [D] [N] a, par pli recommandé expédié le19 novembre 2022, saisi de sa contestation le tribunal judiciaire de Besançon, lequel, après avoir commis le docteur [F] en qualité de médecin consultant, a par jugement du 1er août 2023 :
- déclaré le recours recevable en la forme
- infirmé la décision de la CPAM du Doubs
- dit qu'à la date du 24 juin 2019 les séquelles présentées par Mme [D] [N] n'ont pas été correctement évaluées et justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 25% tous éléments confondus, selon le guide barème
Par déclaration du 31 août 2023, la CPAM du Doubs a relevé appel de cette décision et, aux termes de ses écrits visés le 26 décembre 2023, demande à la cour de :
A titre principal,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il fixe le taux d'IPP à 25% à la date de la révision
- fixer le taux d'IPP de Mme [D] [N] à 10% à compter du 16 juillet 2019
- débouter Mme [D] [N] de ses entières demandes
Subsidiairement,
- ordonner une mesure d'expertise afin de déterminer les séquelles de l'intéressée et de fixer, le cas échéant, un taux d'incapacité
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens de l'appelante à ses conclusions susvisées, auxquelles elle s'est expressément rapportée lors de l'audience de plaidoirie du 7 juin 2024.
A cette date, Mme [D] [N] a comparu en personne et a sollicité la confirmation du jugement entrepris en se prévalant d'un arthroscanner réalisé le 19 octobre 2023 et d'un compte rendu de consultation du docteur [Z], chirurgien de l'épaule du 26 septembre 2023, régulièrement communiquées.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l'article L.434- 2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Ce barème indicatif, annexé à l'article R.434- 32 du code de la sécurité sociale, précise notamment que 'les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale (...) On peut être