Premier président, 27 juin 2024 — 24/00005

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BESANÇON

[Adresse 1]

[Localité 6]

Le Premier Président

ORDONNANCE N° 24/

DU 27 JUIN 2024

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° de rôle : N° RG 24/00005 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EXYB

Code affaire : 5D demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire

L'affaire, retenue à l'audience du 23 mai 2024, au Palais de justice de Besançon, devant Monsieur Hervé HENRION, conseiller délégataire de Madame la première présidente, assisté de Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe, a été mise en délibéré au 27 juin 2024. Les parties ont été avisées qu'à cette date, l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe.

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [X] [G], demeurant [Adresse 2] - [Localité 6]

DEMANDEUR

Représenté par Me Sviatoslav FOREST, avocat au barreau de BESANCON

ET :

S.C.I.. LES CHARRIERES

Sise [Adresse 4] - [Localité 3]

DEFENDERESSE

Représentée par Me Thierry CHARDONNENS, substitué par Me CHOLLET, avocats au barreau de BESANCON

**************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Selon bail commercial précaire en date du 30 décembre 2022, la SCI LES CHARRIERES a loué à Monsieur [X] [G] des locaux à usage commercial sis [Adresse 5] à [Localité 6].

Par ordonnance de référé du 9 janvier 2024, le président du tribunal judiciaire de Besançon a':

- condamné Monsieur [X] [G] à payer à la SCI LES CHARRIERES un montant provisionnel de 2160 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2023,

- constaté la résiliation du bail du 30 décembre 2022 ayant lié les parties à compter du 26 juillet 2023,

- ordonné l'expulsion de Monsieur [X] [G] et de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 5] à [Localité 6] si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,

- rejeté la demande d'astreinte,

- condamné Monsieur [X] [G] à payer à la SCI LES CHARRIERES une indemnité d'occupation mensuelle de 360 euros à compter du 27 juillet 2023 jusqu'à la libération effective des lieux,

- condamné Monsieur [X] [G] au paiement de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur [X] [G] aux dépens.

Monsieur [X] [G] a interjeté appel de cette décision le 24 janvier 2024, ainsi que cela ressort de la déclaration d'appel n° 24/0079.

Par exploit de commissaire de justice en date du 28 février 2024, Monsieur [X] [G] a assigné la SCI LES CHARRIERES en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Besançon.

La SCI LES CHARRIRES a, le 4 avril 2024, déposé des conclusions responsives, puis le 16 mai 2024, un jeu de conclusions récapitulatives.

Le 30 avril 2023, Monsieur [X] [G] a communiqué des conclusions récapitulatives.

A l'audience du 23 mai 2024, les conseils des parties ont présenté leurs observations orales dans le plus strict respect du principe du contradictoire, renvoyant pour le surplus à leurs dernières conclusions.

A l'issue des débats, la présente affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024, les conseils des parties avisés.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Lors de l'audience et dans ses conclusions récapitulatives, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [X] [G] demande au premier président':

- de prononcer la levée de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé,

- de prononcer l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle de radiation,

- de condamner la SCI LES CHARRIERES aux dépens et au paiement de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Lors de l'audience et dans ses conclusions récapitulatives, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la SCI LES CHARRIERES demande au premier président':

1. A titre principal,

- de débouter Monsieur [X] [G] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé en date du 9 janvier 2024, compte-tenu de l'absence de moyen sérieux de réformation et de l'absence de démonstration de conséquences manifestement excessives,

2. A titre reconventionnel,

- de constater que la demande de radiation formulée par la SCI LES CHARRIERES est parfaitement recevable,

- de constater l'inexécution de l'ordonnance de référé rendue par Monsieur le président du tribunal judiciaire de Besançon le 9 janvier 2024 par Monsieur [X] [G] sans aucune justification,

- de prononcer la radiation du rôle de l'affaire,

3. En tout état de cause,

- de condamner Monsieur [X] [G] au paiement de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner Monsieur [X] [G] aux dépens.

MOTIFS

Par application de l'article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoire, à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

L'article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écart