CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 26 juin 2024 — 21/01214

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

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ARRÊT DU : 26 JUIN 2024

PRUD'HOMMES

N° RG 21/01214 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L64H

Madame [C] [W]

c/

S.A.R.L. LEADER PRICE [Localité 4]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 février 2021 (R.G. n°F 19/00441) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 26 février 2021,

APPELANTE :

Madame [C] [W]

née le 28 Avril 1986 à [Localité 7] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]

représentée par Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

Société ALDI Marché [Localité 6] venant aux droits de la SARLU Leader Price [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2] - [Localité 4]

N° SIRET : 821 147 873 00011

représentée par Me Philippe LECONTE, avocat au barreau de PARIS et Me Hayat TABOHOUT, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 avril 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame ROUAUD-FOLLIARD Catherine, présidente chargée d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

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EXPOSE DU LITIGE

Madame [C] [W], née en 1986, a été engagée en qualité d'employée libre-service par la société Mutant Distribution aux droits de laquelle est venue la SARL Leader Price [Localité 4], selon contrats de travail à durée déterminée à temps partiel à compter du 4 janvier 2006. Un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet a été signé le 23 février 2009.

A compter du 1er mars 2010, Mme [W] a occupé le poste d'adjoint de magasin à temps complet. Son ancienneté a été reprise à compter du 26 novembre 2007.

Le 15 mars 2014, est intervenue une reprise du personnel par la société Leader Price [Localité 4].

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

A compter 26 septembre 2018, Mme [W] a été placée en arrêt maladie en lien avec son état de grossesse.

Par lettre datée du 1er octobre 2018, Mme [W] a été convoquée à un entretien préalable le 11 octobre 2018.

Par lettre datée du 11 octobre 2018, Mme [W] a été convoquée à un entretien préalable fixé le 22 octobre suivant avec confirmation de la mise à pied notifiée oralement le 1er octobre.

Le 13 octobre 2018, le directeur du magasin a déposé une plainte auprès des services de police suite à un contrôle des achats de Mme [W] du 21 septembre 2018 et au visionnage d' images de vidéo surveillance du 20 septembre 2018.

Mme [W] a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre datée du 25 octobre 2018.

A la date du licenciement, Mme [W] avait une ancienneté de dix ans et onze mois.

Par courrier du 6 novembre 2018, Mme [W] a demandé à l' employeur des précisions sur sa lettre de licenciement. Le 16 novembre 2018, la société Leader Price [Localité 4] a indiqué qu'elle maintenait les termes de la lettre de licenciement.

Le 12 novembre 2018, Mme [W] a été entendue au commissariat de police de [Localité 5].

Par courrier du 24 novembre 2018, Mme [W] a contesté son licenciement et réclamé la délivrance de ses documents de rupture.

Contestant son licenciement et réclamant diverses indemnités, Mme [W] a saisi, le 21 mars 2019, le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement du 11 février 2021, a :

- jugé que le licenciement de Mme [W] repose sur une faute grave,

- débouté Mme [W] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné Mme [W] à payer les entiers dépens,

- débouté la société Leader Price [Localité 4] de sa demande reconventionnelle.

Par déclaration du 26 février 2021, Mme [W] a relevé appel de cette décision, notifiée le 11 février 2021.

Au cours de l'année 2023, la société Leader Price [Localité 4] a fait l'objet d'une transmission universelle de patrimoine au profit de la SARL Aldi Marché [Localité 6].

Mme [W] a assigné en intervention forcée la société Aldi Marché [Localité 6] le 22 novembre 2023.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 novembre 2023, Mme [W] demande à la cour de :

- infir