CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 26 juin 2024 — 21/04060

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

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ARRÊT DU : 26 JUIN 2024

PRUD'HOMMES

N° RG 21/04060 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MG23

Madame [K] [Y]

c/

S.C.P. MANDATEM es qualité de mandataire liquidateur de la SAS SPLASH TOYS

UNEDIC Délégation AGS-C.G.E.A. DE [Localité 8]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 juin 2021 (R.G. n°F 19/01385) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 13 juillet 2021,

APPELANTE :

Madame [K] [Y]

née le 16 Mai 1986 à [Localité 7] de nationalité Française demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Lucie VIOLET de la SELARL EV AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S.C.P. MANDATEM es qualité de mandataire liquidateur de la SAS SPLASH TOYS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

N° SIRET : 495 189 359 00021

représentée par Me Clarisse MAROT substituant Me Frédéric GODARD-AUGUSTE de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, et Me Jean-Michel HATTE, avocat au barreau de PARIS

INTERVENANTE :

UNEDIC Délégation AGS-C.G.E.A. DE [Localité 8], prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]

non comparant et non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 avril 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame ROUAUD-FOLLIARD Catherine, présidente chargée d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [K] [Y], née en 1986, a été engagée en qualité d'attachée à la direction commerciale par la SAS Splash Toys, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 février 2015.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des commerces de gros

En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme [Y] s'élevait à la somme de 3 184, 03 euros.

A compter du 31 mars 2018, Mme [Y] a été placée en arrêt de travail dans le cadre de sa grossesse.

Le retour de Mme [Y] devait s'effectuer à compter du 15 octobre 2018.

Le 24 octobre 2018, l' employeur a fixé les missions de Mme [Y] qui a opposé qu'elles ne correspondaient pas à ses fonctions.

Le 31 janvier 2019, l'employeur a notifié ses objectifs à Mme [Y] qui les a contestés.

Par lettre datée du 8 avril 2019, Mme [Y] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 19 avril 2019.

Mme [Y] a ensuite été licenciée pour insuffisance professionnelle par lettre datée du 30 avril 2019.

Le 2 octobre 2019, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux, réclamant que soit constatée l'absence de réintégration à son poste, la discrimination et contestant la validité ou le bien- fondé de son licenciement.

Par jugement en date du 17 juin 2021, le conseil de prud'hommes a :

- jugé le licenciement de Mme [Y] par la société Splash Toys sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Splash Toys à verser à Mme [Y] les sommes suivante s:

* 15.920 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 800 euros à titre d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [Y] de sa demande de nullité de licenciement, de sa demande de primes, et du surplus de ses demandes,

- débouté la société Splash Toys de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux entiers dépens.

Par déclaration du 13 juillet 2021, Mme [Y] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 21 juin 2021.

Par jugement du 28 février 2022, le tribunal de commerce d'Evreux a prononcé la liquidation judiciaire de la société Splash Toys, La SCP Mandateam étant désignée en qualité de liquidateur.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 mars 2024, Mme [Y] demande à la cour de :

A titre principal,

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux, le 17 juin 2021 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande à hauteur de 38.200 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul,

Statuant à nouveau,

- fixer la somme de 38.20