1ère CHAMBRE CIVILE, 2 juillet 2024 — 22/00352
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 02 JUILLET 2024
PP
N° RG 22/00352 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQRS
[P] [X] épouse [V]
c/
S.A. ALLIANZ IARD
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 janvier 2022 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 19/07283) suivant déclaration d'appel du 25 janvier 2022
APPELANTE :
[P] [X] épouse [V]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Aurélie JOURNAUD de la SELARL CABINET AURELIE JOURNAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.A. ALLIANZ IARD Immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°542 110 291, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social sis [Adresse 1]
représentée par Maître POYET-DUFRANC substituant Maître Brigitte CHEMIN-DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6]
non représentée, assignée à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mai 2024 en audience publique, en double rapporteur, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Paule POIREL, Président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, et Monsieur Emmanuel BREARD, Conseiller,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président
Mme Bérengère VALLEE, Conseiller
M. Emmanuel BREARD, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 11 avril 2017, Mme [P] [V] qui s'apprêtait à monter dans son véhicule en stationnement côté conducteur a été percutée et blessée à la main gauche par la remorque tractée par le véhicule Mercedes conduit par M. [L] [F] assuré auprès de la SA Allianz Iard.
Conduite à l'hôpital [5] il a été constaté une déchirure cutanée du poignet gauche associée à un arrachement de la styloïde ulnaire qui a nécessité une immobilisation pendant 6 semaines.
Un EMG réalisé au mois de novembre 2017 a révélé une atteinte du nerf médian dans le canal carpien et des lésions des fibres sensitives et motrices du nerf ulnaire gauche au niveau de l'avant-bras.
N'ayant pu obtenir une indemnisation de la SA Allianz Iard, Mme [V] a sollicité en référé, le 10 août 2017, la désignation d'un expert et une provision;
Les parties se sont alors entendues sur la désignation par la SA Allianz Iard d'un expert amiable et sur le paiement d'une indemnité provisionnelle de 4 000 €, Mme [V] s'étant en contrepartie désistée de son instance.
L'expert amiable a déposé un rapport provisoire au mois d'avril 2018 compte tenu de l'absence de consolidation et le rapport contradictoire définitif a été déposé le 12 juin 2019.
Par acte en date du 8 août 2019, Mme [V] a délivré assignation devant le tribunal de grande instance de Bordeaux à la SA Allianz Iard et à la CPAM de la Gironde aux fins de liquidation de son préjudice.
Par jugement du 17 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit que le droit à indemnisation de Mme [P] [V] née [X] est entier,
- fixé le préjudice subi par Mme [P] [V] née [X], suite à l'accident dont elle a été victime à la somme totale de 124 424,99 € selon le détail suivant :
- condamné la SA Allianz Iard à payer à Mme [P] [V] née [X] la somme de 6 867,42 € au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel, après déduction de la créance de l'organisme social et des provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- déclaré le jugement commun à la CPAM de la Gironde ;
- condamné la SA Allianz Iard à payer à Mme [P] [V] née [X], la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SA Allianz Iard aux dépens, et dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile.
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Mme [P] [X] épouse [V] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 25 janvier 2022, en ce qu'il a :
- fixé son préjudice, suite à l'accident dont elle a été victime à la somme totale de 124 424,99 € sel