1ère Chambre civile, 2 juillet 2024 — 21/01969

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 21/01969 -

N° Portalis DBVC-V-B7F-GZHA

ARRÊT N°

JB.

ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 25 Mai 2021

RG n° 19/02902

COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 02 JUILLET 2024

APPELANTE :

LA MUTUELLE NATIONALE DES CONSTRUCTEURS ET ACCEDANTS À LA PROPRIETE (MNCAP)

[Adresse 6]

[Localité 8]

prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Nicolas DELAPLACE, avocat au barreau de CAEN,

assistée de Me Eugénie ZYLBERWASSER-ROUQUETTE, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES :

Madame [K] [B] épouse [H]

née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 9]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée et assistée de Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN

La Société BRED BANQUE POPULAIRE

[Adresse 3]

[Localité 7]

prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Frédéric FORVEILLE, avocat au barreau de CAEN,

assistée de Me Frédéric DOCEUL, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. GUIGUESSON, Président de chambre,

Mme VELMANS, Conseillère,

Mme DELAUBIER, Conseillère,

DÉBATS : A l'audience publique du 16 avril 2024

GREFFIER : Mme FLEURY

ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 02 Juillet 2024 par prorogation du délibéré initialement fixé au 25 Juin 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier

* * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant offre datée du 6 mai 2015, M. [E] [H] et Mme [K] [H] née [B] ont contracté auprès de la société BRED Banque Populaire un prêt immobilier n° 6281621 d'un montant de 63 812,03 euros remboursable sur une durée de 120 mois, à raison de mensualités de 592, 99 euros.

Pour garantir le remboursement de ce prêt, les emprunteurs ont adhéré auprès de la mutuelle nationale des constructeurs et accédants à la propriété (ci-après la MNCAP) à une assurance, distribuée par le courtier CBP pour le compte de la MNCAP couvrant les risques décès, invalidité et incapacité de travail.

Une attestation d'assurance n° 441060 a été émise le 14 février 2015.

A la suite du décès de M. [E] [H] survenu le [Date décès 5] 2016, les prélèvements au titre du prêt immobilier ont été suspendus.

Par courrier daté du 26 juin 2019, la société CBP, gestionnaire du sinistre auprès de la MNCAP, a informé Mme [H] du refus de l'assureur de donner une suite favorable à sa demande de prise en charge du prêt immobilier au motif que le décès de [E] [H] entrait dans le cadre des exclusions de garantie au titre de1'article 8 de la notice d'information.

Par acte en date des 21 et 26 août 2019, Mme [H] a assigné devant le tribunal judiciaire de Caen la MNCAP et la société BRED Banque Populaire aux fins de voir condamner la MNCAP, sur le fondement des articles L. 112-2, L. 112-3 et L. 113-1 du code des assurances, à verser au profit de la société BRED le capital ainsi que les intérêts restant dus au titre du prêt n° 6281621 au jour du décès de M. [H], à lui rembourser les sommes correspondant aux prélèvements qui ont été réalisés sur son compte bancaire en exécution du dit prêt postérieurement au décès de son époux, et à lui payer les sommes de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, et de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles. Enfin, elle sollicitait que la décision à intervenir soit déclarée commune et opposable à la société BRED Banque Populaire.

Par jugement du 25 mai 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Caen a :

- déclaré inopposable la clause d'exclusion de garantie issue de la notice d'information du contrat d'assurance afférente au contrat n° 441060 ;

- condamné la MNCAP à payer à la société BRED Banque Populaire la somme de 56 092,01euros au titre du prêt n°6281621 ;

- débouté Mme [H] de sa demande au titre du préjudice moral ;

- débouté Mme [H] de sa demande au titre du remboursement des mensualités prélevées après le décès de M. [E] [H] ;

- débouté la MNCAP de ses demandes à l'encontre de la société Banque BRED Populaire ;

- condamné la MNCAP aux entiers dépens ;

- condamné la MNCAP à payer à Mme [H] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration du 5 juillet 2021, la MNCAP a formé appel de ce jugement, intimant Mme [H] et la société BRED Banque Populaire.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 octobre 2021, la MNCAP demande à la cour, au visa des articles 1134 devenu 1103 du code civil, de :

- la recevoir en son appel et la déclarer bien fondée ;

- infirmer le jugement entrepris des chefs du jugement auxquels elle a limité son