1ère Chambre, 2 juillet 2024 — 21/02091
Texte intégral
HP/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 02 Juillet 2024
N° RG 21/02091 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G2QU
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 07 Octobre 2021
Appelantes
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Société MMA IARD, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentées par la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimées
Mme [H] [G] épouse [T], demeurant [Adresse 3]
Représentée par la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Emmanuelle BIZIEN, avocat plaidant au barreau de GRASSE
S.A. BPCE VIE, dont le siège social est situé [Adresse 2]
S.A. BPCE PREVOYANCE, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Sans avocat constitué
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Date de l'ordonnance de clôture : 18 Décembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 février 2024
Date de mise à disposition : 02 Juillet 2024
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Composition de la cour :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
Mme [H] [G] a exercé la profession de coiffeuse à domicile à titre indépendant. Enceinte de jumeaux en 2014, elle a eu jusqu'à son accouchement prématuré le 29 mars 2015, plusieurs arrêts maladie. Ultérieurement, après son congé maternité, elle a été de nouveau placée en arrêt de travail du 29 mai 2015 au 31 octobre 2016. Elle a repris son emploi le 1er novembre 2016.
Mme [H] [G] a souscrit deux contrats d'assurance :
- une assurance collective pour garantir les échéances d'un prêt de 12 400 euros, remboursable en 60 mensualités, souscrit le 6 janvier 2012 auprès de la Banque Populaire des Alpes gérée actuellement par les sociétés d'assurance BPCE Vie et BPCE Prévoyance :
- une assurance « revenus pro », avec prise d'effet au 20 avril 2014, gérée par les sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles.
Une expertise médico-légale d'assurance a été organisée par les sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles et confiée au docteur [Z], lequel a retenu que la prise en charge du sinistre était justifiée pour la période du 11 mars 2015 au 11 septembre 2015, mais qu'au-delà du 11 septembre 2015, le sinistre relevait d'un risque exclu.
Les sociétés BPCE Vie et BPCE Prévoyance ont pris en charge le sinistre du 11 décembre 2014 au 11 septembre 2015, estimant que le sinistre relevait au-delà de cette date d'un risque exclu. Elles n'ont pas pris en charge la période du 15 avril 2015 au 28 mai 2015 compte tenu du congé légal de maternité. A compter du 29 mai 2015, elles ont considéré que l'état de santé de Mme [G] ne correspondait pas à la définition contractuelle de l'incapacité de travail et que son indemnisation devait donc cesser.
Les sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles ont quant à elles indiqué que Mme [G] était garantie sur la période du 11 décembre 2014 au 29 mai 2015 et elles l'ont indemnisée en fait jusqu'au 24 septembre 2015 à hauteur de 11 625 euros.
Par acte d'huissier du 29 septembre 2017, Mme [G] a assigné la société civile d'assurance mutuelle MMA Iard Assurances Mutuelles, la société MMA Iard, la société CBP Solutions devant le tribunal de grande instance de Chambéry notamment aux fins de mobiliser la garantie sur la période d'incapacité totale de travail courant du 29 mai 2015 au 31 octobre 2016.
Par jugement du 7 octobre 2021, le tribunal de grande instance de Chambéry, devenu le tribunal judiciaire, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a :
- Constaté l'intervention volontaire de la société BPCE Vie et de la société BPCE Prévoyance ;
- Prononcé la mise hors de cause de la société CBP Group, anciennement CBP Solution ;
- Débouté la société BPCE Vie, la société BPCE Prévoyance, les sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles de leurs demandes de désignation d'un expert judiciaire ;
- Dit qu'entre le 29 mai 2015 et le 31 octobre 2016, Mme [G] a présenté une incapacité totale de travail en raison d'une diastasis des grands droits et d'une hernie de la ligne blanche ;
- Dit que la société BPCE Vie et de la société BPCE Prévoyance doivent en conséquence leur garantie à Mme [G] entre le 29 mai 2015 et le 31 octobre 2016 ;
- Dit que Mme [G] a payé les échéances du prêt à la Banque Populaire des Alpes et qu'elle se trouve subrogée dans les droits de ladite banque ;
- Condamné en conséquence solidairement la société BPCE Vie et de la société BPCE Prévoyance à payer à Mme [G] la garantie à 100% des échéances de remboursement du prêt souscrit auprès de la Banque Populaire des Alpes pour la période courant du 12 septembre 2015 au 31 octobre 2016, sur la b