1ère Chambre, 2 juillet 2024 — 21/02212

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Texte intégral

MR/SL

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 02 Juillet 2024

N° RG 21/02212 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G277

Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 04 Octobre 2021

Appelants

M. [V] [M]

né le 10 Septembre 1980 à [Localité 8] (Maroc), demeurant [Adresse 2]

Mme [F] [G]

née le 04 Août 1983 à [Localité 4] (51), demeurant [Adresse 2]

Représentés par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représentés par la SELAS FIDAL, avocats plaidants au barreau de LYON

Intimé

Syndicat des copropriétaires [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, dont le siège social est situé [Adresse 3]

Représentée par Me Emmanuel BEAUCOURT, avocat au barreau de CHAMBERY

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Date de l'ordonnance de clôture : 19 Février 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 mars 2024

Date de mise à disposition : 02 juillet 2024

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Composition de la cour :

- Mme Hélène PIRAT, Présidente,

- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,

- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,

avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,

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Faits et procédure

Mme [F] [G] et M. [V] [M] (ci-après les consorts [G]-[M]) sont propriétaires en indivision des lots n°1, 12 et 18 au sein de l'ensemble immobilier [Adresse 7] sis [Adresse 1] à [Localité 5].

Par acte d'huissier du 13 mai 2020, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 7], représenté par son syndic bénévole en exercice, M. François Jaubert, a assigné les consorts [G]-[M] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains notamment aux fins de paiement des charges de copropriété.

Par jugement du 4 octobre 2021, le tribunal judicaire de Thonon-les-Bains a :

- Condamné solidairement les consorts [G]-[M] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 7] la somme de 12 101,18 euros au titre des charges et provisions sur charges de copropriété impayées arrêtées au 1er octobre 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2019 ;

- Condamné solidairement les consorts [G]-[M] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 7] la somme de 648 euros au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

- Débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 7] de sa demande de dommages et intérêts ;

- Condamné solidairement les consorts [G]-[M] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 7] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné solidairement les consorts [G]-[M] aux dépens de l'instance ;

- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Au visa principalement des motifs suivants :

Les consorts [G]-[M] ne contestent pas le montant sollicité par le syndicat des copropriétaires, mais soutiennent toutefois qu'il convient d'en déduire les sommes prélevées sur les comptes de la société Kaylim à l'occasion de saisie-attributions ;

Or, les consorts [G]-[M] ne démontrent pas que cette saisie-attribution portait sur les charges de copropriété impayées dont le syndicat des copropriétaires sollicite par cette procédure le paiement ;

En l'absence de contestation de la dette dans son principe et dans son montant, à l'exception des éléments précités, et au regard des procès-verbaux d'assemblée générale des copropriétaires qui démontrent que les comptes de la copropriété ont été approuvés à titre définitif ou provisionnel, pendant la période litigieuse et du décompte produit par le demandeur, il convient de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires.

Par déclaration au greffe du 10 novembre 2021, les consorts [G]-[M] ont interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu'elle a débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 7] de sa demande de dommages et intérêts.

Prétentions et moyens des parties

Par dernières écritures du 2 août 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les consorts [G]-[M] sollicitent l'infirmation des chefs critiqués de la décision et demandent à la cour de :

Statuant à nouveau,

Sur la demande principale de règlement de l'arriéré de charges de copropriété,

A titre principal,

- Juger, que les éléments du dossier ne permettent pas avec précision de fixer le montant prétendument dû ;

En conséquence,

- Enjoindre au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 7] de clarifier les procédures à l'endroit de la société Kaylim, dont M. [M] est associé unique, et des appelants ;

A titre subsidiaire,

- Fixer à la somme de 2 174,51 euros au titre de l'arriéré de charges éventuellement dû ;

- Débouter le Syndica