2ème Chambre, 2 juillet 2024 — 17/02265
Texte intégral
N° RG 17/02265 - N° Portalis DBVM-V-B7B-JAFF
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC x2
SELARL CABINET FERRARO
SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 2 JUILLET 2024
Appel d'un jugement (N° R.G. 10/00933) rendu par le tribunal de grande instance de Vienne en date du 23 mars 2017, suivant déclaration d'appel du 2 mai 2017
APPELANTS :
Mme [H] [F] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 17] (43)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 10]
M. [T] [Y]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 10]
Mme [Z] [Y]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 10]
M. [U] [Y]
né le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 17] (43)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentés par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me Lynda LETTAT-OUATAH, avocat au barreau de LYON substituée et plaidant par Me PONTILLE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
M. L'AGENT JUDICIAIRE DE L ETAT agissant ès qualités de détenteur du mandat légal de représentation de l'Etat
[Adresse 19]
[Localité 13]
représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me DELIMATA, avocat au barreau de LYON
Organisme CAISSE DE PRÉVOYANCE ET DE RETRAITE DE LA SNCF prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Joseph FERRARO de la SELARL CABINET FERRARO, avocat au barreau de VIENNE
Mutuelle MUTUELLE MGAS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 11]
MUTUELLE GENERALE DES CHEMINOTS prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 12]
non représentées
Etablissement CPAM DU RHONE prise en la personne de son représentant légal domiilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me PHILIP de LABORIE, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 janvier 2024, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, et Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistées de Mme Caroline Bertolo, greffière, ont entendu seules les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 10 mai 2008, M. [T] [Y] a chuté en effectuant une figure de BMX dite 'tail whip', en vélo-cross, dans le cadre d'un circuit sauvage implanté sur une parcelle située [Adresse 15] à [Localité 20] (Isère), appartenant au domaine privé de l'Etat géré par l'établissement public d'aménagement EPIDA devenu l'EPANI.
Dans les suites de cet accident, M. [T] [Y] a présenté une tétraplégie complète de niveau lésionnel C5.
Par assignations des 22, 23 et 24 juin 2010, M. [T] [Y], M. [U] [Y] et Mme [H] [F] épouse [Y], ses parents, et Mme [Z] [Y], sa soeur, ont saisi le tribunal de grande instance de Vienne aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement en date du 23 mars 2017, le tribunal judiciaire de Vienne a :
- déclaré que l'accident survenu le 10 mai 2008 dont a été victime M. [T] [Y] est consécutif à la faute exclusive de la victime ;
- constaté que l'EPANI est représenté par M. [J] [M], ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, nommé liquidateur de l'EPANI par arrêté du 9 janvier 2014 ;
- débouté les consorts [Y] de la totalité de leurs demandes ;
- mis M. [V] [C] hors de cause ;
- mis M. [X] [C] et M. [P] [C] hors de cause ;
- débouté l'Agent judiciaire de l'Etat, la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, la CAPI et la caisse primaire d'assurance-maladie du Rhône de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamné les consorts [Y] à payer à M. [C], à MM. [X] et [P] [C], parties mises hors de cause, la somme globale de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné les consorts [Y] aux dépens lesquels seront recouvrés par Me Gaëlle Chavrier, Me Philippe Romulus, Me Joseph Ferraro et Me Fabrice Posta selon les