2ème Chambre, 2 juillet 2024 — 22/03940

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Texte intégral

N° RG 22/03940 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LSG4

N° Minute :

C3

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY

la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 02 JUILLET 2024

Appel d'un jugement (N° R.G. 16/00015) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 29 septembre 2022, suivant déclaration d'appel du 3 novembre 2022

Appelants :

M. [E] [W]

né le [Date naissance 2] 1932 à [Localité 14] (ISERE)

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 4]

Compagnie d'assurance MAIF prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 13]

[Adresse 13]

[Localité 10]

représentés par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Virginie PERRE-VIGNAUD, Avocat au Barreau de LYON substitué et plaidant par Me Jocelyn MOLLARD, avocat au barreau de LYON

Intimés :

Mme [F] [P]

née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 15]

de nationalité Française

[Adresse 11]

[Localité 6]

représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE,et Me Edouard BOURGIN, avocat au barreau de GRENOBLE substitué et plaidant par Me MAGGIULLI, avocat au barreau de GRENOBLE

Mutuelle ALPTIS ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 9]

Etablissement REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS DES ALPES - RSI prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 5]

non représentés

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Emmanuèle Cardona, présidente,

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,

Mme Ludivine Chetail, conseillère,

Assistées lors des débats de Mme Caroline Bertolo, greffière

DÉBATS :

A l'audience publique du 29 avril 2024, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, a été entendue en son rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 15 novembre 2013, Madame [F] [P] a été victime d'un accident corporel de la circulation, alors qu'elle était passagère d'un véhicule conduit par son conjoint, Monsieur [H] [K], appartenant à la société Trans'Oisans, société de taxi, dont ils étaient co-gérants.

Ce véhicule a été percuté par un autre véhicule conduit par Monsieur [E] [W], régulièrement assuré au moment des faits auprès de la MAIF assurances.

La MAAF assurances, assureur du véhicule conduit par Monsieur [K], a désigné un médecin-expert en la personne du Docteur [T], lequel a procédé à l'examen de Madame [P] le 3 avril 2014.

Par actes d'huissier des 22 et 24 décembre 2015, Madame [F] [P], Monsieur [H] [K] et la SARL Trans'Oisans ont fait délivrer assignation devant le tribunal de grande instance de Grenoble, à l'encontre de la société FILIA-MAIF assurances, de Monsieur [E] [W] et du RSI aux fins notamment de condamnation de la société FILIA-MAIF assurances à indemniser intégralement les préjudices consécutifs à l'accident du 15 novembre 2013 supportés par Madame [P], de désignation de tel expert spécialisé en chirurgie orthopédique, de condamnation de la société FILIA-MAIF assurances à régler à Madame [P] une provision de 25 000 euros, outre une somme de 2 500 euros à titre de provision ad litem.

Par ordonnance du 4 octobre 2016, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d'expertise médicale de Madame [F] [P] au Docteur [J] [I], allouant à celle-ci une provision de 10 000 euros, la déboutant dans sa demande de provision ad litem et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Docteur [I] a sollicité la désignation d'un sapiteur expert psychiatre et a missionné le Docteur [R].

Le Docteur [R] a déposé un rapport définitif retenant les conclusions médico-légales suivantes :

Les conséquences médico-légales peuvent être appréciées sur le plan psychiatrique exclusif de la manière suivante :

- pas d'état antérieur

- déficit fonctionnel temporaire total : 0

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 15% : de novembre 2013 à novembre 2014

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% : de décembre 2014 à avril 2016

- date de consolidation médico-légale : avril 2016

- souffrances endurées : 2/7

- préjudice d'agrément : 0

- préjudice d'établissement : 0

- préjudice esthétique : 0

- frais futurs : pour d'éventuels soins psychothérapiques en cas de démarche établie

- préjudice sexuel : certain, il porte sur la relation sexuelle, la libido et le plaisir mettant en jeu l'acte sexuel

- bénéfice d'une tierce personne : 0

- déficit fonctionnel permanent : 10%

Le Docteur [I] a déposé le 22 novembre