1ère chambre civile B, 2 juillet 2024 — 22/02669

other Cour de cassation — 1ère chambre civile B

Texte intégral

N° RG 22/02669 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OHOB

Décision du

Tribunal Judiciaire de LYON

Au fond

du 22 février 2022

RG : 20/00790

ch n°9 CAB 09 G

[M]

[M]

[M]

C/

[U]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 02 Juillet 2024

APPELANTS :

Mme [X] [M]

née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 16] (69)

[Adresse 10]

[Localité 11]

Mme [B] [M]

née le [Date naissance 6] 1958 à [Localité 18] (69)

[Adresse 8]

[Localité 7]

M. [V] [M]

né le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 12] (69)

[Adresse 9]

[Localité 12]

Représentés par Me Hervé RIEUSSEC de la SCP RIEUSSEC & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 548

INTIMEE :

Mme [D] [U] épouse [W]

née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 19] (01)

[Adresse 3]

[Localité 13]

Représentée par Me Sylvain GRATALOUP de la SELAS GRATALOUP AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 1007

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 15 Février 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Mars 2024

Date de mise à disposition : 02 Juillet 2024

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Olivier GOURSAUD, président

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSE DU LITIGE

Par acte notarié du 2 septembre 2014, [Z] [M] a fait don à Mme [W] de la nue-propriété de biens immobiliers situés sur la commune de [Localité 13], puis par testament olographe du 3 septembre 2014, elle l'a instituée légataire à titre universel, avant d'être placée sous tutelle par un jugement du 26 novembre 2015.

[Z] [M] est décédée le [Date décès 4] 2019, laissant pour recueillir sa succession en l'absence d'héritier réservataire et dans l'hypothèse où il n'y aurait pas de disposition testamentaire, trois héritiers présomptifs:

- M [V] [M], son neveu,

- Mme [X] [M], sa nièce,

- Mme [B] [M]-[E], sa nièce.

Par assignation du 9 octobre 2019, M. [V] [M] et Mmes [B] et [X] [M] (les consorts [M]) ont fait assigner en référé devant le président du tribunal de grande instance de Lyon M. [K], ès qualité de notaire associé au sein de la SCP [15] afin de voir ordonner la levée du secret professionnel et de connaître l'identité du légataire universel désigné par [Z] [M].

Par ordonnance du 2 décembre 2019, le président du tribunal de grande instance de Lyon a notamment ordonné à M. [K], notaire, de communiquer aux consorts [M] le testament établi par [Z] [M] le 3 septembre 2014, les compte rendus de gestion de tutelle et a ordonné la suspension provisoire des opérations de liquidation de la succession jusqu'à la décision du juge du fond sur la validité du testament.

Par suite, contestant la validité du testament, les consorts [M] ont, par acte d'huissier de justice du 4 février 2020, assigné Mme [W] devant le tribunal judiciaire de Lyon.

Par jugement du 22 février 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a notamment :

- rejeté la demande de nullité du testament du 3 septembre 2014,

- débouté M. [V] [M] et Mmes [B] et [X] [M] du surplus de leurs demandes,

- débouté Mme [W] de sa demande de dommages-intérêts,

- condamné M. [V] [M] et Mmes [B] et [X] [M] à payer chacun la somme de 500 euros à Mme [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Par déclaration du 11 avril 2022, les consorts [M] ont relevé appel du jugement.

Par jugement du 6 juin 2023, le tribunal correctionnel de Lyon a :

- relaxé Mme [W] des faits d'abus frauduleux de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnérable pour la conduire à un acte ou une abstention préjudiciable commis du 2 septembre 20214 au [Date décès 4] 2019,

- rejeté les demandes de dommages-intérêts de M. [V] [M] et Mmes [B] et [X] [M].

Un appel de ce jugement est en cours.

Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 12 février 2024, les consorts [M] demandent à la cour de:

Rejetant l'ensemble des fins, moyens et prétentions contraires,

- déclarer l'appel de M. [V] [M] et Mmes [B] et [X] [M] recevable et bien fondé ;

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Et, statuant à nouveau,

- juger nul le testament olographe en date du 3 septembre 2014 laissé par [Z] [M] au visa des articles 414-1 et 901 du code civil ainsi que de l'ancien article 1116 du même code ;

Y ajoutant,

- juger nulle la donation entre vifs du 2 septembr