1ère chambre civile B, 2 juillet 2024 — 22/04386
Texte intégral
N° RG 22/04386 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OLR7
Décision du
Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 12 mai 2022
RG : 21/00099
[J]
C/
Fondation FONDATION [W] [I]
S.A. [9]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 02 Juillet 2024
APPELANTE :
Mme [D] [J] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 13]
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
ayant pour avocat plaidant Me Mathias VUILLERMET de la SELAS Fiducial Legal by LAMY, avocat au barreau de LYON, toque : 656
INTIMEES :
Fondation [W] [I]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Cyril LAURENT, avocat au barreau de LYON, toque : 829
ayant pour avocat plaidant Me François-xavier KELIDJIAN de la SELASU FRANCOIS-XAVIER KELIDJIAN, avocat au barreau de PARIS
La société [9] anciennement dénommée [10]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1748
ayant pour avocat plaidant Me Jean-pierre LAIRE, avocat au barreau de PARIS,
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 14 Mars 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Mars 2024
Date de mise à disposition : 02 Juillet 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [J] est née de l'union de M. [V] [J] et de [S] [L].
Le 3 octobre 1995, [S] [L] a adhéré à un contrat collectif d'assurance-vie Natio-Vie multiplacements auprès de la société [12]. A cette occasion, elle a versé une cotisation de 157 100 francs. La clause bénéficiaire du contrat était rédigée au bénéfice de la fondation [W] [I].
Le 30 novembre 2000, [S] [L] a souscrit auprès de la société [10] un contrat d'assurance vie multi supports dénommé Selectivaleurs dont la clause bénéficiaire était stipulée au profit de la fondation [W] [I]. A cette occasion, elle a effectué un versement de 200 000 francs. Ensuite, elle a effectué les opérations suivantes:
- versement de 100 000 francs le 2 mai 2001,
- versement de 210 000 francs le 11 août 2001,
- versement de 130 000 francs le 10 octobre 2001,
- versement de 150 000 euros le 14 décembre 2017.
[S] [L] est décédée le [Date décès 3] 2018, laissant pour lui succéder son conjoint survivant, [X] [A] et sa fille, Mme [D] [J].
[X] [A] est décédé le [Date décès 2] 2020.
Le 27 février 2019, la société [12] a versé la somme de 50 480,61 euros à la fondation [W] [I] au titre du contrat multiplacements.
Le 26 août 2019, la société [10] a effectué un versement au profit de la fondation [W] [I] d'un montant de 263 784,42 euros au titre du contrat Selectivaleurs.
Par deux actes d'huissier de justice du [Date décès 3] 2020, Mme [D] [J] a fait assigner la fondation [W] [I] et la société [10], devenue [9], devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en nullité du contrat d'assurance-vie et à titre subsidiaire en réduction pour atteinte à la réserve héréditaire.
Par jugement du 12 mai 2022, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a débouté Mme [D] [J] de ses demandes.
Par déclaration du 14 juin 2022, Mme [D] [J] a relevé appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 31 janvier 2024, Mme [D] [J] demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [D] [J] de l'intégralité de ses demandes,
Et statuant à nouveau,
- juger nul le contrat d'assurance vie n°2450028274 souscrit auprès de la société [9] pour cause illicite et contraire à l'ordre public successoral ;
- condamner la société [9] à rembourser la somme de 267.765,67 €, à la succession de [S] [L], outre intérêts de droit à compter de la présente assignation ;
- ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code de procédure civile ;
Subsidiairement,
- juger que les primes versées par [S] [L] pour alimenter ses contrats d'assurance vie [11] multiplacements n° 2732418 souscrit auprès de la société [12] et [9] n° 2450028274 souscrit auprès de la société [9], sont manifestement exagérées ;
- ordonner la réintégration fictive à l'actif successoral de la somme de 291.024,24 €