1ère chambre civile B, 2 juillet 2024 — 23/00543

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Texte intégral

N° RG 23/00543 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OXTM

Décision du

Tribunal Judiciaire de Lyon

Au fond

du 29 novembre 2022

RG : 19/10736

ch 4

[N]

C/

S.A. ABEILLE IARD ET SANTE ANCIENNEMENT AVIVA ASSURANCE S

Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHONE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 02 Juillet 2024

APPELANT :

M. [G] [H] [M] [N]

né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 11]

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représenté par Me Nathalie BOLLAND-SOLLE, avocat au barreau de LYON, toque : 101

INTIMEES :

La société ABEILLE IARD ET SANTE (ANCIENNEMENT AVIVA ASSURANCE S)

[Adresse 4]

[Localité 10]

Représentée par Me Sylvain THOURET de la SCP THOURET AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 732

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHONE

[Adresse 3]

[Localité 7]

Défaillante

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 02 Novembre 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Mars 2024

Date de mise à disposition : 02 Juillet 2024

Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Olivier GOURSAUD, président

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 22 octobre 2015, M. [G] [N] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il pilotait sa motocyclette. Selon ses déclarations, il a glissé sur une plaque d'égout.

Il a déclaré le sinistre à la société Aviva assurances, devenue la société Abeille IARD et santé (l'assureur).

L'assureur ayant refusé de prendre en charge le sinistre, motif pris de la résiliation du contrat antérieurement à l'accident, M. [N] l'a assigné en indemnisation devant le tribunal judiciaire de Lyon qui, par un jugement du 29 novembre 2022, l'a débouté de toutes ses prétentions et l'a condamné à payer à l'assureur la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par déclaration du 24 janvier 2023, M. [N] a relevé appel du jugement.

Par conclusions notifiées le 24 avril 2023, il demande à la cour de :

- déclarer recevable son appel,

- réformer le jugement et, statuant à nouveau :

- ordonner l'exécution par l'assureur à son bénéfice du contrat de flotte Vulcain n° 76968799,

- en conséquence, ordonner son indemnisation par l'assureur au titre de la garantie conducteur de tous les préjudices qu'il a subis du fait de l'accident de la circulation, conformément aux termes du contrat susvisé et de la loi,

en l'absence de proposition amiable de l'assurance,

- ordonner le doublement des intérêts sur la valeur du préjudice,

- accueillir sa demande sur le principe de son indemnisation qui ne peut à ce jour être valorisée de manière définitive en l'absence d'expertise médicale diligentée par l'assureur,

- ordonner la prise en charge du préjudice matériel relatif au véhicule moto ayant été expertisé et évalué à 5 500 euros,

avant-dire droit sur le montant de l'indemnisation définitive de la victime,

- ordonner une expertise judiciaire,

- condamner l'assureur à lui payer une provision de 10'000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice définitif,

- condamner l'assureur à lui payer une indemnité de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeter toute demande contraire qui serait présentée par l'assureur,

- dire que l'assureur supportera les entiers dépens du procès distrait au profit de Maître Nathalie Bolland-Solle, avocat, sur son affirmation de droit.

Par conclusions notifiées le 19 juillet 2023, l'assureur demande à la cour de :

à titre principal

- juger que la loi du 5 juillet 1985 n'est pas applicable,

- confirmer le jugement dans son intégralité,

en conséquence,

- débouter M. [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre,

à titre subsidiaire

- juger que le contrat flotte n° 76968799 souscrit par M. [N] était résilié au jour du sinistre,

- juger que les garanties du contrat d'assurance ne sont pas mobilisables,

en conséquence,

- débouter M. [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre,

à titre infiniment subsidiaire,

dans l'hypothèse où la cour jugerait que les garanties du contrat sont mobilisables,

- débouter M. [N] de sa demande d'indemnisation au titre de son préjudice matériel