1ère chambre civile B, 2 juillet 2024 — 23/00543
Texte intégral
N° RG 23/00543 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OXTM
Décision du
Tribunal Judiciaire de Lyon
Au fond
du 29 novembre 2022
RG : 19/10736
ch 4
[N]
C/
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE ANCIENNEMENT AVIVA ASSURANCE S
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHONE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 02 Juillet 2024
APPELANT :
M. [G] [H] [M] [N]
né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Nathalie BOLLAND-SOLLE, avocat au barreau de LYON, toque : 101
INTIMEES :
La société ABEILLE IARD ET SANTE (ANCIENNEMENT AVIVA ASSURANCE S)
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Sylvain THOURET de la SCP THOURET AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 732
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHONE
[Adresse 3]
[Localité 7]
Défaillante
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Date de clôture de l'instruction : 02 Novembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Mars 2024
Date de mise à disposition : 02 Juillet 2024
Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 octobre 2015, M. [G] [N] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il pilotait sa motocyclette. Selon ses déclarations, il a glissé sur une plaque d'égout.
Il a déclaré le sinistre à la société Aviva assurances, devenue la société Abeille IARD et santé (l'assureur).
L'assureur ayant refusé de prendre en charge le sinistre, motif pris de la résiliation du contrat antérieurement à l'accident, M. [N] l'a assigné en indemnisation devant le tribunal judiciaire de Lyon qui, par un jugement du 29 novembre 2022, l'a débouté de toutes ses prétentions et l'a condamné à payer à l'assureur la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration du 24 janvier 2023, M. [N] a relevé appel du jugement.
Par conclusions notifiées le 24 avril 2023, il demande à la cour de :
- déclarer recevable son appel,
- réformer le jugement et, statuant à nouveau :
- ordonner l'exécution par l'assureur à son bénéfice du contrat de flotte Vulcain n° 76968799,
- en conséquence, ordonner son indemnisation par l'assureur au titre de la garantie conducteur de tous les préjudices qu'il a subis du fait de l'accident de la circulation, conformément aux termes du contrat susvisé et de la loi,
en l'absence de proposition amiable de l'assurance,
- ordonner le doublement des intérêts sur la valeur du préjudice,
- accueillir sa demande sur le principe de son indemnisation qui ne peut à ce jour être valorisée de manière définitive en l'absence d'expertise médicale diligentée par l'assureur,
- ordonner la prise en charge du préjudice matériel relatif au véhicule moto ayant été expertisé et évalué à 5 500 euros,
avant-dire droit sur le montant de l'indemnisation définitive de la victime,
- ordonner une expertise judiciaire,
- condamner l'assureur à lui payer une provision de 10'000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice définitif,
- condamner l'assureur à lui payer une indemnité de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeter toute demande contraire qui serait présentée par l'assureur,
- dire que l'assureur supportera les entiers dépens du procès distrait au profit de Maître Nathalie Bolland-Solle, avocat, sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 19 juillet 2023, l'assureur demande à la cour de :
à titre principal
- juger que la loi du 5 juillet 1985 n'est pas applicable,
- confirmer le jugement dans son intégralité,
en conséquence,
- débouter M. [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
à titre subsidiaire
- juger que le contrat flotte n° 76968799 souscrit par M. [N] était résilié au jour du sinistre,
- juger que les garanties du contrat d'assurance ne sont pas mobilisables,
en conséquence,
- débouter M. [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
à titre infiniment subsidiaire,
dans l'hypothèse où la cour jugerait que les garanties du contrat sont mobilisables,
- débouter M. [N] de sa demande d'indemnisation au titre de son préjudice matériel