1ère Chambre, 2 juillet 2024 — 21/02462
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/02462 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FTBE
Minute n° 24/00184
[D]
C/
S.A.R.L. ALTH
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THIONVILLE, décision attaquée en date du 27 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 17/01747
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 02 JUILLET 2024
APPELANT :
Monsieur [C] [D] Es qualité de Liquidateur Judiciaire de la MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES (MTA),
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Laurent ZACHAYUS, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Carole DAVIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.R.L. ALTH, représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 13 Février 2024 tenue par Madame Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 02 Juillet 2024, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme BIRONNEAU,Conseillère
Mme FOURNEL, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne- Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffièreà laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DE FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Alth a souscrit un contrat d'assurance automobile n° 57101/605437 auprès de la société d'assurance mutuelle à cotisations variables « Mutuelle des transports assurances » (la MTA), ayant pris effet le 1er mai 2012.
Ce contrat a été résilié le 29 janvier 2015.
Par décision du 10 juillet 2015 de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (l'ACPR), la société Mutuelle des transports assurances a été placée sous administration provisoire, et Monsieur [P] [M] désigné administrateur provisoire.
Par décision du 15 décembre 2015, M. [M] a procédé à des appels de cotisations complémentaires au titre des exercices 2011 à 2013 auprès des sociétaires et sollicité de la société Alth qu'elle lui verse la somme de 10.944,35 euros pour les années 2012 et 2013.
Par décision du 23 août 2016, l'ACPR a retiré les agréments de la société Mutuelle des transports assurances.
Par jugement du 1er décembre 2016, le tribunal de grande instance de PARIS a placé la société Mutuelle des transports assurances en liquidation judiciaire et a désigné Maître [C] [D], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte d'huissier délivré le 9 octobre 2017, Maître [C] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Mutuelle des transports assurances a fait assigner la société Alth devant le tribunal de grande instance de Thionville afin d'obtenir notamment paiement de la somme au principal de 10.944,35 euros au titre du rappel de cotisations complémentaires.
Par arrêt du 10 décembre 2019, la cour d'appel de METZ a confirmé l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Thionville du 16 avril 2018, qui avait déclaré le tribunal de grande instance de Thionville territorialement compétent.
La société Alth s'est opposée à la demande, en soulevant la prescription de celle-ci sur le fondement de l'article L. 114-1 du code des assurances. Sur le fond elle a fait valoir que la MTA ne justifiait pas du caractère exigible de sa créance, celle-ci ne résultant d'aucune décision du conseil d'administration mais seulement d'une décision de l'administrateur provisoire, et a également exposé que la réalité et le quantum de cette créance n'étaient pas justifiés au regard des pièces produites qui ne démontraient pas que la MTA ne pouvait pas faire face aux charges de sinistres et de frais de gestion puisqu'elle ne fournissait pas le montant, groupement par groupement, du coût des sinistres par rapport aux cotisations. Elle se prévalait de l'absence de versement d'un certain nombre de pièces justificatives qu'elle estimait nécessaires.
Par jugement du 27 septembre 2021 le tribunal judiciaire de Thionville a :
Déclaré Maître [C] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Mutuelle des transports assurances recevable en ses demandes ;
Rejeté l'ensemble des demandes de Maître [C] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Mutuelle des transports assurances formées à |`encontre de la société Alth ;
Rejeté pour le surplus les autres demandes des parties ;
Condamné Maître [C] [D], ès qualités de liquidateur judiciair