3ème Chambre, 27 juin 2024 — 23/00070

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 23/00070 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F4IQ

Minute n° 24/00196

[Z]

C/

Etablissement Public POLE EMPLOI DE [Localité 2]

Jugement Au fond, origine TJ de METZ, décision attaquée en date du 28 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00105

COUR D'APPEL DE METZ

3ème CHAMBRE - TI

ARRÊT DU 27 JUIN 2024

APPELANT :

Monsieur [C] [Z]

chez Monsieur [E] [Z] [Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 57463-2023-000383 du 03/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)

INTIMÉE :

Etablissement Public Pôle Emploi

[Adresse 3]

Représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. MICHEL,Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.

A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre

ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller

M. KOEHL, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier

ARRÊT :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Par acte d'huissier du 8 décembre 2021, M. [C] [Z] a assigner l'établissement public Pôle Emploi (ci-après Pôle Emploi) devant le tribunal judiciaire de Metz aux fins de voir'annuler les décisions des 17 septembre 2019, 9 décembre 2019, 3 avril 2020 et 18 décembre 2020 lui refusant l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE), ordonner à Pôle Emploi de procéder au calcul et au versement de l'ARE dès le 17 septembre 2019, lui enjoindre de réexaminer sa situation sous astreinte et le condamner à lui verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pôle Emploi a demandé au tribunal de débouter M. [Z] de ses demandes et le condamner au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 28 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Metz a débouté M. [Z] et l'a condamné à payer à Pôle Emploi la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de l'instance.

Par déclaration déposée au greffe de la cour le 10 janvier 2023, M. [Z] a interjeté appel de toutes les dispositions de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions du 17 janvier 2024, il demande à la cour d'infirmer le jugement et de :

- annuler les décisions de Pôle Emploi des 17 septembre 2019, 9 décembre 2019, 3 avril 2020 et 18 décembre 2020 portant refus de l'ARE

- ordonner à Pôle Emploi de procéder au calcul et au versement de l'ARE dès le 17 septembre 2019

- en tout état de cause enjoindre à Pôle Emploi de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de 50 euros par jour de retard

- le condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.

L'appelant expose qu'il a toujours résidé en France et travaillait depuis le 1er septembre 1984 en Allemagne pour l'entreprise [4], que la société a mis en place un plan social en 2018, que le 30 juin 2019 il a conclu avec elle une résiliation mutuelle du contrat de travail (aufhebungsvertrag), que conformément aux dispositions de la loi allemande sur les licenciements abusifs, il a reçu une indemnité de départ de 116.514,29 euros et qu'il a sollicité son inscription à Pôle Emploi et demandé le bénéfice de l'ARE qui lui a été refusé à quatre reprises de façon abusive.

Au visa de l'article 2 § 1 du règlement de l'assurance chômage , il soutient que son employeur connaissait de graves difficultés financières, qu'il était concerné par le plan social mis en oeuvre, qu'il lui a été proposé une résiliation mutuelle du contrat de travail pour des motifs économiques qui ne peut être assimilée à un départ volontaire, ainsi qu'il ressort du certificat médical de travail. Il observe que sur le certificat de travail, la case licenciement économique est cochée et qu'elle fait référence aux dispositions de la loi allemande sur les licenciements,