3e chambre sociale, 2 juillet 2024 — 18/04676

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délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 02 Juillet 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/04676 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N2BT

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 SEPTEMBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE PERPIGNAN

N° RG21600499

APPELANT :

Monsieur [B] [L]

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparant

INTIMEE :

SSI URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me CARRIERE avocast de la SCP LIDA-CARRIERE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 MAI 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRÊT :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

[1] M. [B] [L] a été immatriculé au RSI du 1er avril 2010 au 31 juillet 2011 en considération de son activité artisanale. Après mise en demeure infructueuse, le 9 mai 2016, le RSI a signifié à M. [B] [L] une contrainte émise le 6 octobre 2015 à hauteur de 19 729,20 € pour obtenir le paiement des cotisations et contributions sociales du 4e trimestre 2010, et des 2e, 3e et 4e trimestres 2011 ainsi que de la régularisation 2010.

[2] Formant opposition à cette contrainte, M. [B] [L] a saisi le 9 mai 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales, lequel, par jugement rendu le 4 septembre 2018, a :

débouté M. [B] [L] de ses demandes ;

validé la contrainte signifiée le 9 mai 2016 pour la somme de 19 729,20 € et condamné M. [B] [L] à payer cette somme, outre les majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'à complet règlement des cotisations qui les génèrent, les frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l'exécution du jugement ;

ordonné l'exécution provisoire du jugement.

[3] Cette décision a été notifiée le 10 septembre 2018 à M. [B] [L] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 13 septembre 2018.

[4] Bien que régulièrement cité à étude par acte de commissaire de justice du 26 janvier 2024, M. [B] [L] n'a pas comparu.

[5] Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles l'URSSAF de Languedoc-Roussillon demande à la cour de :

confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

dire que le montant de la dette de M. [B] [L] sera actualisé à la somme de 19 800,18 € ;

condamner M. [B] [L] à lui porter et payer la somme de 19 800,18 € au titre des cotisations dues ;

débouter M. [B] [L] de l'intégralité de ses demandes ;

condamner M. [B] [L] à lui porter et payer la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ;

condamner M. [B] [L] aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

[6] L'appelant ne s'étant pas présenté à l'audience pour soutenir ses prétentions, la cour n'est saisie d'aucun moyen. En conséquence, après étude du dossier, ne trouvant pas matière à relever d'office un moyen d'ordre public, la cour confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à actualiser le montant dû à la somme de 19 800,18 €.

[7] Il convient d'allouer à l'intimée la somme de 1 500 € au titre de frais irrépétibles d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner l'appelant aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à actualiser le montant dû à la somme de 19 800,18 €.

Y ajoutant,

Condamne M. [B] [L] à payer à l'URSSAF de Midi-Pyrénées la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel.

Condamne M. [B] [L] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT