3e chambre sociale, 2 juillet 2024 — 18/04727
Texte intégral
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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 02 Juillet 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/04727 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N2GP
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 SEPTEMBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE PERPIGNAN
N° RG21700450
APPELANTE :
SARL [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me CAULET avocat Me Patrick DAHAN, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 MAI 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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FAITS ET PROCEDURE
La SARL [5] est une société spécialisée dans le secteur d'activité de la restauration rapide. Elle a pour unique gérant associé minoritaire Monsieur [N] [O].
Dans le cadre de vérifications de l'application de la législation de la sécurité sociale, celle-ci a fait l'objet d'un contrôle par les services de l'URSSAF du Languedoc-Roussillon, ce dont elle a été avisée.
Ce contrôle a donné lieu le 6 février 2017 à l'envoi d'une lettre d'observations portant sur les chefs de redressement suivants :
- Assiette minimum conventionnelle ' prime annuelle conventionnelle ;
- Comptes courants débiteurs ' gérant.
La SARL [5] a contesté par courrier en date du 27 février 2017 ladite lettre d'observations.
Par courrier en réponse du 28 mars 2017, l'URSSAF Midi-Pyrénées a maintenu le redressement entrepris .
Le 19 mai 2017, une lettre de mise en demeure a été notifiée à la SARL [5] pour un montant total de 15 757 €.
Le 17 juillet 2017, l'URSSAF a fait délivrer une contrainte à l'encontre de la SARL [5] d'un montant de 15 824 € dont 67 € de majorations.
La SARL [5] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Pyrénées-Orientales le 19 septembre 2017 contre la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable (CRA), saisie le 17 juillet 2017.
Par décision du 26 septembre 2017, la CRA a confirmé le redressement entrepris.
Selon jugement du 4 septembre 2018 ; le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Orientales a :
- ordonné la jonction des recours n°21700450 et n°21700558 sous ce dernier numéro,
- débouté la SARL [5] de ses demandes,
- confirmé le redressement entrepris et condamné la SARL [5] à verser à l'URSSAF du Languedoc Roussillon la somme de 15824€ outre intérêts et majorations de retard à compter des mises en demeure,
- condamné la SARL [5] à verser à l'URSSAF du Languedoc Roussillon la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
La SARL [5] a relevé appel le 20 septembre 2018 du jugement ainsi rendu.
L'affaire a été appelée à l'audience du 2 mai 2024.
Suivant ses conclusions transmises par RPVA 17 décembre 2018 et soutenues oralement, la SARL [5] demande à la cour de :
- réformer en son entier le jugement déféré,
- constater la nullité de la décision de la CRA et par extension celle du redressement et de la contrainte, ladite décision étant inhérente au compte courant débiteur de Monsieur [P] [O] pour lequel aucun redressement n'a été entrepris par la Caisse.
A titre subsidiaire,
- constater la substitution de la décision de la CRA comme fondement du redressement.
- constater que le chef de redressement querellé a perdu son objet, Monsieur [P] [O] n'étant ni gérant, ni titulaire du compte courant débiteur considéré par la commission.
- prononcer l'annulation du redressement et de la contrainte,
A titre subsidiaire et en tout état de cause,
- constater que l'avance en compte courant associé litigieuse ne relève pas de la qualification de rémunération soumise à cotisation,
- condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 CPC, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.
Aux termes de conclusions reçues par voie électronique le 2 juin 2020 et soutenues oralement, l'URSSAF Languedoc Roussillon demande à la cour de statuer ce que de droit sur l'appel interjeté par la SARL [5] , et au fond de :
- confirmer dans son intégralité le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Pyrénées Orientales le 4 sept