3e chambre sociale, 2 juillet 2024 — 18/06023
Texte intégral
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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 02 Juillet 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/06023 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N5GW
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 OCTOBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE DES PYRENEES ORIENTALES
N° RG21700596
APPELANT :
Monsieur [D] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
INTIMEE :
SSI URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me CARRIERE avocat de la SCP LIDA-CARRIERE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 MAI 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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EXPOSÉ DU LITIGE
[1] M. [D] [E] a été affilié au RSI au titre d'une activité de « coaching voyance ». La caisse de RSI de Languedoc-Roussillon a adressé à M. [D] [E] deux mises en demeure :
' le 21 novembre 2016 d'avoir à régler la somme de 497 € au titre des régularisations 2014 ;
' le 6 décembre 2016 d'avoir à régler la somme de 7 853 € en paiement des cotisations et majorations de retard afférentes au 4e trimestre 2016.
Le cotisant ayant saisi la commission de recours amiable les 15 décembre 2016 et 30 décembre 2016, cette dernière l'a débouté de son recours suivant décision du 3 janvier 2017.
Contestant cette décision, M. [D] [E] a saisi le 30 janvier 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales, lequel, par jugement rendu le 20 novembre 2018 a :
débouté M. [D] [E] de son recours ;
validé les mises en demeure des 21 novembre 2016 et 6 décembre 2016 pour leur entier montant ;
dit n'y avoir lieu à application de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale ;
condamné M. [D] [E] à payer à l'URSSAF de Languedoc-Roussillon la somme de 100 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été notifiée le 23 novembre 2018 à M. [D] [E] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 20 décembre 2018. La cause a été enrôlée sous le n° de RG 18/06491. Par arrêt de ce jour, la cour a confirmé cette décision en toutes ses dispositions.
[2] Au visa de la mise en demeure du 6 décembre 2016, la caisse de RSI de Languedoc-Roussillon a émis une contrainte à l'endroit de M. [D] [E] le 19 septembre 2017 (signifiée le 28 septembre 2017) pour obtenir le paiement de la somme de 7 853 €.
[3] Formant opposition à cette contrainte, M. [D] [E] a saisi le 4 octobre 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales, lequel, par jugement rendu le 23 octobre 2018, a :
débouté M. [D] [E] de son recours ;
validé la contrainte décernée le 19 septembre 2017 et signifiée le 28 septembre 2017 par la caisse RSI du Languedoc-Roussillon d'un montant de 7 853 € ;
condamné M. [D] [E] au paiement de la somme de 7 853 €, sans préjudice des majorations de retard continuant à courir jusqu'à complet paiement, et des frais de signification liés à la contrainte ;
dit n'y avoir lieu à l'application de l'article R. 244-10 du code de la sécurité sociale ;
condamné M. [D] [E] à payer à l'URSSAF de Languedoc-Roussillon la somme de 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
ordonné l'exécution provisoire du jugement.
[4] Cette décision a été notifiée le 29 octobre 2018 à M. [D] [E] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 23 novembre 2018. La cause a été enrôlée sous le n° de RG 18/06023.
[5] Bien que régulièrement convoqué dans les deux affaires (accusés de réception signés le 25 janvier 2024), M. [D] [E] a adressé des conclusions à la cour mais n'a pas comparu.
[6] Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles l'URSSAF de Languedoc-Roussillon demande à la cour de :
à titre principal,
prononcer la radiation de l'appel à défaut d'exécution provisoire du jugement entrepris ;
à titre subsidiaire,
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
dire que l'affiliation auprès de la caisse RSI était obligatoire pour M. [D] [E] ;
débouter M. [D] [E] de ses demandes ;
condamner M. [D] [E] à lui porter et payer la somme de 7 853 € sans préjudice des majorations de retard continuant à courir jusqu'à complet paiement et des frais de signification éventuels ;
condamner M. [D] [E] à une amende en application des disp