3e chambre sociale, 2 juillet 2024 — 19/00224
Texte intégral
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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 02 Juillet 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00224 - N° Portalis DBVK-V-B7D-N7AY
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 DECEMBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT
N° RG21701293
APPELANTE :
[9] aux droits de la [5]
DEPT RECOUVREMENT
[Adresse 4] [Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame [U] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 MAI 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- réputé contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La [5] a émis deux contraintes à l'encontre de Mme [U] [F] :
' le 10 juillet 2017 (signifiée le 8 août 2017) pour obtenir paiement d'une somme de 6 274,17 € concernant des cotisations et majorations de retard exigibles du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 ;
' le 16 octobre 2017 (signifiée le 26 décembre 2017) pour obtenir paiement d'une somme de 6 037,80 € concernant des cotisations et majorations de retard exigibles du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016.
[2] Formant opposition à ces contraintes, Mme [U] [F] a saisi les 22 août 2017 et 17 janvier 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, lequel, par jugement rendu le 18 décembre 2018, a :
ordonné la jonction des procédures n° 21701293 et 2180009 sous le n° 21701293 ;
reçu Mme [U] [F] en son opposition et l'a dite partiellement fondée ;
validé la contrainte de la [5] du 10 juillet 2017 signifiée le 8 août 2017 pour un montant ramené à 2 760 € s'appliquant à des cotisations exigibles du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 et renvoyé les parties à faire leur compte des majorations de retard en découlant ;
validé la contrainte de la [5] du 16 octobre 2017 signifiée le 26 décembre 2017 en son entier montant correspondant aux cotisations exigibles du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, en ce compris les majorations de retard ;
mis à la charge de Mme [U] [F] les frais de signification ;
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
rappelé qu'en application des dispositions de l'article R. 133-3 in fine du code de la sécurité sociale, le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
[3] Cette décision a été notifiée le 28 décembre 2018 à l'URSSAF Île-de-France qui en a interjeté appel suivant déclaration du 9 janvier 2019.
[4] Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles l'URSSAF [7] demande à la cour de prendre acte de son désistement d'appel.
[5] Bien régulièrement convoquée par lettre reçue le 2 février 2024, Mme [U] [F] n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le désistement
[6] L'URSSAF déclare se désister de son appel en exposant que la caisse a régularisé la retraite complémentaire de l'intéressée au titre de l'année 2015 sur ses revenus N. Il convient de constater que le désistement d'appel est parfait en l'absence de comparution de l'intimée.
2/ Sur les dépens
[7] L'appelante supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Constate que le désistement d'appel est parfait.
Laisse les dépens d'appel à la charge de l'URSSAF Île-de-France.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT