3e chambre sociale, 2 juillet 2024 — 19/00273
Texte intégral
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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 02 Juillet 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00273 - N° Portalis DBVK-V-B7D-N7D2 + RG19/00419 jonction
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 DECEMBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE DE L'HERAULT
N° RG21800128
APPELANTE :
SARL [2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me DAVRON avocat pour Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
URSSAF [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 MAI 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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FAITS ET PROCEDURE
La SARL [2] est un bureau d'études techniques crée en 1997.
A compter du 1er décembre 2011, elle transfère son siège social au sein de la zone franche urbaine (ZFU) « [Localité 4] ».
Suite à un contrôle de l'URSSAF du [Localité 5] sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, une lettre d'observations lui a été notifiée le 16 mars 2017 mentionnant les chefs de redressement suivants :
- chef n°1 : ZFU : quota/décompte des effectifs/conditions relatives à la durée de l'embauche du salarié,
- chef n°2 : réduction générale des cotisations.
S'agissant du premier chef de redressement, l'URSSAF du [Localité 5] a procédé à l'annulation de l'exonération ZFU à compter d'aout 2014.
Selon courrier du 19 avril 2017, la SARL [2] a contesté le redressement.
Par courrier du 3 mai 2017, l'URSSAF du [Localité 5] a maintenu les deux chefs de redressement dans leur principe sauf à :
- ramener le quantum du premier chef de redressement de 60408€ à 51555€ (11950€ pour l'année 2014 et 39605€ pour l'année 2015),
- ramener le quantum créditeur du 2ième chef de redressement de -22702€ à -20978€.
Une mise en demeure d'un montant de 30577€ de cotisations et 4021€ de majorations de retard lui a été notifiée le 7 juillet 2017.
La commission de recours amiable saisie par la SARL [2] a confirmé le redressement pour le premier chef et a ramené le 2ième chef à 21215€.
Le 23 janvier 2018, la SARL [2] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault qui le 17 décembre 2018 a :
- reçu la SARL [2] et la dit partiellement fondée ,
- dit que le redressement de cotisations au titre de l'exonération Zone Franche Urbaine n'est pas fondée pour la période à compter du 30 mars 2015,
- confirmé le redressement entrepris pour la période du 1er aout 2014 au 29 mars 2015,
- renvoyé les parties à faire le compte des cotisations dues pour la période du 1er aout 2014 au 29 mars 2015,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejette les autres demandes des parties.
La SARL [2] a relevé appel le 15 janvier 2019 par RPVA du jugement ainsi rendu. Le dossier a été enregistré sous le numéro 19/00273.
Ayant confirmé son appel par lettre recommandée avec accusé de réception, un autre dossier a été ouvert sous le numéro 19/00419.
L'affaire a été appelée à l'audience du 2 mai 2024.
Suivant ses conclusions transmises par RPVA le 9 octobre 2020 et soutenues oralement, la SARL [2] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault en date du 17 décembre 2018 en ce qu'il a :
confirmé le redressement entrepris pour la période du 1er août 2014 au 29 mars 2015, renvoyé les parties à faire le décompte des cotisations dues pour la période du 1 er août 2014 au 29 mars 2015,
- dit ne pas avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.
- confirmer le jugement rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault en date du 17 décembre 2018 en ce qu'il a dit que le redressement de cotisations au titre de l'exonération « Zone Franche Urbaine » n'est pas fondé pour la période à compter du 30 mars 2015.
En conséquence, et statuant à nouveau,
- dire et juger que le silence gardé par l'URSSAF à la suite de la transmission du dossier au service de contrôle en date du 13 octobre 2014 constitue décision d'acceptation implicite qui fait échec au redressement résultant du contrôle ultérieur réalisé le 6 février 2017,
- dire et juger que l'abse