3e chambre sociale, 2 juillet 2024 — 19/00461

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délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 02 Juillet 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00461 - N° Portalis DBVK-V-B7D-N7PA

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 DECEMBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT

N° RG21701921

APPELANTE :

Société [7]

[Adresse 8]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me DUBOYS FRESNAY avocat pour Me Thierry ROMAND de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

INTIMEE :

URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON

[Adresse 10]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 MAI 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRÊT :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

[1] Courant juillet 2012, la SAS [7] a mis en place un plan d'attribution d'actions gratuites dont le seul bénéficiaire était M. [Y] [W], son président. Elle s'est acquittée de la contribution patronale prévue à l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale au taux de 14 % dans le mois suivant l'attribution pour un montant de 71 400 €, la valeur des actions attribuées étant de 510 000 €. M. [Y] [W] a été révoqué de son mandat de président au 30 avril 2016 suivant décision de l'assemblée générale du 26 avril 2016.

[2] Par lettre du 22 mai 2017, la SAS [7] a sollicité de l'URSSAF de Languedoc-Roussillon le remboursement de la somme de 71 400 €. En l'absence de réponse, elle a saisi la commission de recours amiable le 5 octobre 2017. Se plaignant d'une décision de rejet implicite de cette dernière, la SAS [7] a saisi le 22 décembre 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault.

[3] La commission de recours s'est prononcée le 10 janvier 2018 en ces termes :

« RAPPEL DES NORMES APPLICABLES

' Article L. 137-13 du code de la sécurité sociale.

' Article L. 243-6 du code de la sécurité sociale.

RAPPEL DES FAITS

Par courrier en date du 22 mai 2017 la société a sollicité le remboursement de la contribution patronale relative aux attributions d'actions gratuites dont elle s'est acquittée, le 16 août 2012, pour la somme de 71 400 €. En l'absence de réponse explicite de l'Urssaf dans les 4 mois à compter de la demande, la société a considéré que celle-ci était refusée. Par courrier en date du 5 octobre 2017, l'intéressée a saisi la commission de recours amiable, contestant le refus tacite de remboursement des services de l'URSSAF.

DÉCISION

Le requérant rappelle les termes de son courrier en date du 22 mai 2017, réceptionné par l'Urssaf de Languedoc-Roussillon le 26 mai 2017, par lequel il a sollicité le remboursement de la contribution patronale relative aux contributions d'actions gratuites régie par l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale. L'employeur entend faire valoir le bien fondé de sa demande aux motifs suivants :

' Il n'est pas contestable que la demande de la SAS [7] était étayée et motivée ce qui permettait à l'administration de se positionner.

' L'absence de mécanisme de remboursement conférerait à cette contribution un caractère inconstitutionnel en raison d'une violation du principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques issu de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789, puisqu'elle conduit à assujettir des employeurs à la contribution patronale indépendamment de l'attribution effective d'actions.

' Le Conseil constitutionnel dans sa décision du 28 avril 2017 (Décision n° 2017-627/628 QPC « Société [12] ») a émis une importante réserve dans son considérant n° 8 duquel il ressort que la fraction de la contribution patronale sur les [5] correspondant à des attributions qui n'ont pas été réalisées doit être restituée à l'employeur.

' Or, en l'espèce la SAS [7] n'a pas attribué d'actions au titre du plan d'attribution d'actions gratuites, en date du 4 juillet 2012, du fait que l'attribution définitive des actions, prévues par ce plan, était soumise à des conditions de présence du bénéficiaire à l'issue d'une période d'acquisition de 4 ans (soit au 4 juillet 2016), ainsi qu'à la réalisation des conditions de performances.

' Le mandat de M. [Y] [W], seul bénéficiaire de ce plan, a été révoqué suivant une décision d'assemblée générale du 26 avril 2016,

' La conditio