3e chambre sociale, 2 juillet 2024 — 19/00643
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 02 Juillet 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00643 - N° Portalis DBVK-V-B7D-N7ZO
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 DECEMBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT
N° RG21800877
APPELANTE :
Madame [T] [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me VIAU avocat pour Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
URSSAF ILE DE FRANCE aux droits de la CIPAV
DEPT RECOUVREMENT
ANTERIORITE CIPAV [Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 MAI 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] Mme [T] [O] a débuté une activité indépendante d'architecte à compter du mois d'avril 2010. Le 12 décembre 2017, la CIPAV adressé à Mme [T] [O] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 6 577,20 € concernant les cotisations et majorations dues pour l'année 2014. Cette mise en demeure a été distribuée le 15 décembre 2017, l'accusé de réception étant signée de la destinataire. La CIPAV a émis le 16 avril 2018 une contrainte à l'endroit de Mme [T] [O] visant la mise en demeure précitée afin d'obtenir paiement d'une somme de 5 940,43 € concernant des cotisations et majorations de retard pour l'année 2014 prenant en comptes des acomptes pour 199 € et 437,77 €. Cette contrainte a été signifiée à étude le 29 mai 2018
[2] Formant opposition à cette contrainte, Mme [T] [O] a saisi le 8 juin 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, lequel, par jugement rendu le 18 décembre 2018, a :
reçu Mme [T] [O] en son opposition ;
rejeté l'exception de nullité de la contrainte ;
validé la contrainte pour son entier montant sans préjudice des majorations et intérêts de retard qui courront jusqu'à complet règlement de la créance outre les frais de signification qui restent à la charge de la partie opposante ;
condamné Mme [T] [O] à payer à la CIPAV la somme de 300 € au titre des frais irrépétibles ;
rappelé qu'en application des dispositions de l'article R. 133-3 in fine du code de la sécurité sociale, le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
[3] Cette décision a été notifiée le 28 décembre 2018 à Mme [T] [O] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 24 janvier 2019.
[4] Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles Mme [T] [O] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
'a rejeté l'exception de nullité de la contrainte ;
'a validé la contrainte pour son entier montant sans préjudice des majorations et intérêts de retard qui courront jusqu'à complet règlement de la créance, outre les frais de signification qui restent à la charge de la partie opposante ;
'l'a condamnée à payer à la CIPAV la somme de 300 € au titre des frais irrépétibles ;
annuler la contrainte datée du 16 avril 2018 signifiée le 29 mai 2018 ;
condamner la CIPAV à lui verser la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
[5] Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles l'URSSAF Île-de-France demande à la cour de :
à titre principal,
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
subsidiairement,
confirmer le jugement entrepris excepté sur le montant de la contrainte validée ;
valider la contrainte pour le montant de 901,23 € correspondant à 836,23 € de cotisations et 65 € de majorations de retard pour la période 2014 ;
en tout état de cause,
débouter l'appelante de toutes ses demandes ;
condamner l'appelante à lui payer la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l'exception de nullité de la contrainte
[6] L'appelante reproche à la contrainte de ne pas préciser le caractère provisionnel ou définitif des cotisations de retraite complémentaire et de ne pas permettre le calcul des majorations de retard concernant le régime de base. Elle reproche encore à la contrainte ne pas s'être fondée sur les revenus 2014. Elle fait enfin grief à l'intimée de ne pas justifier de l'habilitation du signataire de la contrainte.
[7] Mais com