3e chambre sociale, 2 juillet 2024 — 19/00690
Texte intégral
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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 02 Juillet 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00690 - N° Portalis DBVK-V-B7D-N74H
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 DECEMBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT
N° RG21602475
APPELANT :
Monsieur [D] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Nicolas GANGLOFF, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Organisme URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège social sis
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 MAI 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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EXPOSÉ DU LITIGE
[1] M. [D] [S] a été affilié au [5] en qualité de gérant de l'EURL ETS [S] du 8 août 2011 au 9 août 2018. Le [5] de Languedoc-Roussillon a adressé à M. [D] [S] les mises en demeure suivantes :
' le 12 mai 2015, d'avoir à régler la somme de 9 061 € au titre des 2e, 3e, 4e trimestres 2014 et 1er trimestre 2015 ;
' le 15 juin 2015, d'avoir à régler le somme de 1 199 € au titre du 2e trimestre 2015 ;
' le 13 octobre 2015, d'avoir à régler la somme de 2 694 € au titre du 3e trimestre 2015 ;
' le 7 mars 2016, d'avoir à régler la somme de 2 687 € au titre du 4e trimestre 2015 ;
' le 9 mai 2016, d'avoir à régler la somme de 1 595 € titre du 1er trimestre 2016.
[2] Le 12 octobre 2016, le [5] de Languedoc-Roussillon émettait une contrainte visant les 5 mises en demeure précitées pour obtenir le paiement de la somme de 16 348 € au titre des cotisations outre celle de 888 € au titre des majorations, soit un total de 17 236 €.
[3] Formant opposition à cette contrainte, M. [D] [S] a saisi le 8 novembre 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, lequel, par jugement rendu le 18 décembre 2018, a :
reçu M. [D] [S] en son opposition mais l'a dite non-fondée ;
validé la contrainte dans son montant ramené à la somme de 12 453 € sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui courent jusqu'à complet règlement de la créance outre les frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l'exécution du jugement qui restent à la charge de la partie opposante ;
rappelé qu'en application des dispositions de l'article R. 133-3 in fine du code de la sécurité sociale, le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
[4] Cette décision a été notifiée le 28 décembre 2018 à M. [D] [S] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 24 janvier 2019.
[5] Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles M. [D] [S] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris ;
dire qu'il n'est pas redevable à l'URSSAF de Languedoc-Roussillon des sommes correspondant aux 3e trimestre 2015, 4e trimestre 2015 et 1er trimestre 2016 ;
dire que la somme restant éventuellement due ne sera pas majorée des frais de retard, tenant les délais d'audiencement qui ne sont pas imputables aux justiciables ;
débouter l'URSSAF de ses demandes plus amples ou contraires ;
condamner l'URSSAF aux dépens.
[6] Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles l'URSSAF de Languedoc-Roussillon demande à la cour de :
débouter M. [D] [S] de l'ensemble de ses demandes ;
valider la contrainte du 12 octobre 2016 pour un montant de 12 453 € ;
laisser les frais de procédure à la charge de M. [D] [S] ;
condamner M. [D] [S] à régler les frais d'huissier afférents à l'acte de signification de la contrainte ;
condamner M. [D] [S] au paiement de la somme de 2 501 € au titre des frais irrépétibles ;
condamner M. [D] [S] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur les 3e et 4e trimestre 2015 ainsi que sur le 1er trimestre 2016
[7] L'assuré conteste devoir des cotisations [5] à compter du 3e trimestre 2015 en faisant valoir qu'il justifie d'un contrat de travail à compter du 1er juin 2015 ainsi que de bulletins de salaires du 1er juin 2015 au 31 mais 2016.
[8] Mais, comme le fait justement valoir l'URSSAF, l'EURL ETS [S] n'a été radiée du registre du commerce et des sociétés que le 23 mai 2022. Dès lors, durant les périodes discutées,