Chambre commerciale, 2 juillet 2024 — 22/04908

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 02 JUILLET 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/04908 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PR3G

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 15 JUIN 2022

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER

N° RG 2020011838

APPELANT :

Monsieur [X] [V]

né le 09 Juin 1957 à [Localité 5] (86)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Aurore BURGER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

Représenté par Me Caroline VALERE-LANDAIS, avocat au barreau de la GUADELOUPE, avocat plaidant

INTIMEE :

S.A. CRYSTAL FINANCE nouvellement dénommée SA LAPLACE prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

Représentée par Me Jennifer KNAFOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 07 Mai 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 MAI 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre

Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère

M. Thibault GRAFFIN, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.

FAITS ET PROCEDURE

Le 1er août 2004, M. [X] [V] a signé un contrat intitulé " MANDAT D'AGENT COMMERCIAL" avec la SA Crystal Finance, courtier en contrats d'assurances, pour la commercialisation de contrats d'assurance et de produits financiers sur le secteur géographique de la Guadeloupe.

Par avenant audit contrat d'agent commercial signé, à effet du 1er janvier 2006, les parties sont convenues d'un nouveau barème de commissions, les autres clauses demeurant sans changement.

Par lettre du 9 janvier 2020, M. [V], par l'entremise de son conseil, a reproché à la société Crystal Finance divers manquements quant à des questions de rémunération, d'accès à certains contrats ou bien encore sur l'absence d'information ou de formation sur les produits à commercialiser, ainsi que d'avoir mis fin brutalement et unilatéralement à la commercialisation

de contrats d'assurance représentant une part significative de son activité.

Par exploit du 30 octobre 2020, M. [V] a assigné la société Crystal Finance pour voir résilier le mandat d'agent commercial aux torts exclusifs de cette dernière et obtenir le versement de dommages et intérêts.

Par jugement contradictoire en date du 15 juin 2022, le tribunal de commerce de Montpellier a débouté'M. [X] [V] de toutes ses demandes à l'encontre de la société Crystal Finance, et l'a condamné à verser à la société Crystal Finance la somme de 2'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Le 26 septembre 2022, M. [X] [V] a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions du 25 avril 2024, il demande à la cour, au visa des articles L. 134-4 et suivants du code de commerce, et des articles 2, 1103 et suivants, 1217 et 1231-1 du code civil :

- d'infirmer le jugement entrepris';

- usant de son pouvoir d'évocation et jugeant de nouveau l'affaire, de prononcer la résiliation judiciaire du mandat d'agent commercial le liant à la société Crystal Finance (devenue Laplace) aux torts exclusifs de cette dernière en raison des manquements qu'elle a commis dans l'exécution du contrat';

- de condamner la société Crystal Finance (devenue Laplace) à lui verser la somme de 222'521 euros à titre d'indemnité de cessation de contrat, outre intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2020';

- à titre subsidiaire, si la cour devait retenir les deux dernières années précédant la date de la décision à venir :

- de condamner la société Crystal Finance (devenue Laplace) à lui verser :

- la somme de 100'520 euros à titre d'indemnité de cessation de contrat, outre intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2020';

- la somme de 222'521 euros à titre d'indemnité de dommages et intérêts à raison des manquements commis par Crystal Finance (devenue Laplace) dans l'exécution du contrat';

- et de la condamner à lui verser la somme de 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par concl