Chambre commerciale, 2 juillet 2024 — 23/04345

Irrecevabilité Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 02 JUILLET 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/04345 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P6AK

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 20 JUILLET 2023

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN

N° RG 23/1587

APPELANT :

Monsieur [Y] [F] [L] [V]

né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 8]

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représenté par Me Alexandra BUTHION RIVIERE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Mutualité MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE GRAND SUD Siège administratif : [Adresse 5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Christine RESPAUT de la SCP CHRISTINE RESPAUT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

Ordonnance de clôture du 07 Mai 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thibault GRAFFIN, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre

Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère

M. Thibault GRAFFIN, conseiller

Greffier lors des débats : Mme Jacqueline SEBA

Ministère public :

L'affaire a été communiquée au ministère public.

ARRET :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.

EXPOSE DU LITIGE :

M. [Y] [V] est exploitant agricole au titre d'une activité de culture de la vigne, et est à ce titre affilié auprès du régime de cotisations sociales agricoles de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Grand Sud (la MSA).

Depuis l'année 2021, M. [V] a cessé de régler ses cotisations sociales, que la MSA n'a pas réussi à recouvrer malgré plusieurs tentatives.

À l'initiative de la MSA, Me [R] [P], administrateur judiciaire, a été nommée par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Perpignan en date du 8 juin 2022 en qualité de conciliatrice en vue d'organiser une conciliation amiable entre les parties.

Selon le procès-verbal de conciliation du 21 juillet 2022, M. [V] devait s'acquitter de sa dette arrêtée à la somme de 18 690,78 euros en 36 échéances mensuelles de 519,79 euros chacune.

M. [V] n'a réglé qu'une échéance au mois d'août 2022.

La MSA a dès lors saisi le tribunal judiciaire de Perpignan afin de voir constater la cessation des paiements de M. [V] et de voir prononcer son redressement judiciaire.

Par jugement du 20 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Perpignan a':

-prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. [V],

-nommé Me [P] [Adresse 3], ès qualités de mandataire judiciaire représentant les créanciers,

-fixé au 24 mai 2023 la date de cessation des paiements,

-ouvre la période d'observation en vue d'élaborer un plan de redressement qui expirera le 20 janvier 2024.

Par déclaration du 24 aout 2023, M. [V] a relevé appel de ce jugement.

Par arrêt du 27 février 2024, la cour de céans a :

- Ordonné la réouverture des débats à l'audience du 22 mai 2024 à 8h30,

- Invité les parties à faire valoir leurs observations sur la recevabilité de l'appel formé par M. [V] du fait de l'absence de mise en cause de Me [R] [P], ès qualités de mandataire judiciaire, sauf à appeler cette dernière dans la cause,

- Fixé la nouvelle clôture de la procédure à la date du 7 mai 2024,

- Réservé les demandes et les dépens.

M. [V] n'a pas conclu suite à l'arrêt du 27 février 2024.

Dans ses dernières conclusions du 28 septembre 2023, il demandait à la cour de :

- réformer le jugement qui a prononcé son redressement judiciaire le 20 juillet 2023,

statuant à nouveau :

- le rétablir in bonis,

- condamner la MSA à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions du 5 mars 2024, la MSA demande à la cour de':

à titre principal,

déclarer l'appel de M. [V] irrecevable,

à titre subsidiaire,

déclarer l'appel de M. [V] caduc,

le condamner aux entiers dépens de la procédure outre la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le dossier a été communiqué au ministère public le 25 août 2023 qui n'a pas fait connaitre son avis.

Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est datée du 9 janvier 2024.

MOT