Chambre Sécurité Sociale, 2 juillet 2024 — 22/01912

other Cour de cassation — Chambre Sécurité Sociale

Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

Me Arnaud DE LAVAUR

CPAM DE LA NIEVRE

EXPÉDITION à :

[K] [S]

Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS

ARRÊT DU : 2 JUILLET 2024

Minute n°257/2024

N° RG 22/01912 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GUCV

Décision de première instance : Pôle social du Tribuanl judiciaire de NEVERS en date du 5 Juillet 2022

ENTRE

APPELANTE :

Madame [K] [S]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Assisté de Me Arnaud DE LAVAUR, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Raphaël JAMI, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART,

ET

INTIMÉE :

CPAM DE LA NIEVRE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Mme [J] [BA], en vertu d'un pouvoir spécial

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 MAI 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.

Lors du délibéré :

Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,

Madame Férréole DELONS, Conseiller,

Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 14 MAI 2024.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 2 JUILLET 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

* * * * *

La caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre a opéré un contrôle de facturation des actes accomplis par Mme [K] [S], infirmière, sur la période du 1er mars 2017 au 28 février 2018.

Un certain nombre d'anomalies ont été relevées, de sorte que par courrier du 18 octobre 2018, la caisse a notifié à Mme [S] un indu d'un montant de 21 139,20 euros.

Mme [S] a saisi la commission de recours amiable d'un recours, rejeté par décision du 18 mars 2019, le Pôle social du tribunal de grande instance de Nevers ayant été déjà préalablement saisi d'un recours sur décision de rejet implicite, par requête du 12 mars 2019.

Par jugement prononcé le 5 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Nevers a :

- déclaré régulière la procédure suivie par la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre,

- condamné Mme [S] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre la somme de 19 629,37 euros au titre des indus de facturation,

- condamné Mme [S] aux dépens,

- débouté Mme [S] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Mme [S] demande à la Cour de :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions

A titre principal,

- prononcer l'irrégularité et la nullité de la procédure d'indu, ordonner la communication des assermentations des agents enquêteurs ayant participé au contrôle d'activité de Mme [S] et ordonner la communication des procès-verbaux d'audition des patients par la caisse primaire d'assurance maladie 58 afin de garantir le respect des règles procédurales et notamment du principe du contradictoire

A titre subsidiaire,

- débouter la caisse primaire d'assurance maladie de l'intégralité de ses demandes et juger que Mme [S] accepte l'indu concernant le grief de la double facturation et de la majoration d'acte unique pour Mme [L]

En tout état de cause,

- condamner la caisse primaire d'assurance maladie 58 à verser à Mme [S] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et condamner la caisse primaire d'assurance maladie 58 aux dépens.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre demande à la Cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé des anomalies d'un montant de 1 509,83 euros,

- condamner Mme [S] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre la somme de 21 139,20 euros,

- débouter Mme [S] de l'ensemble de ses prétentions,

A titre subsidiaire,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [S] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre la somme de 19 629,37 euros,

Dans tous les cas,

- condamner Mme [S] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Pour un ample exposé des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures respectives, exposées oralement devant la cour, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR :

- Sur les moyens tirés du déroulé de la procédure de contrôle

En premier lieu, Mme [S] invoque