Chambre Sécurité Sociale, 2 juillet 2024 — 22/02394

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

Me Christian QUINET

[3]

EXPÉDITION à :

[L] [C]

Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS

ARRÊT DU : 2 JUILLET 2024

Minute n°261/2024

N° RG 22/02394 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GVEQ

Décision de première instance : Pôle social du Tribuanl judiciaire de BLOIS en date du 2 Septembre 2022

ENTRE

APPELANT :

Monsieur [L] [C]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Christian QUINET, avocat au barreau de BLOIS, substitué par Me Sylvie MAZARDO, avocat au barreau d'ORLEANS

D'UNE PART,

ET

INTIMÉE :

[3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Mme [M] [D], en vertu d'un pouvoir spécial

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 MAI 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.

Lors du délibéré :

Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,

Madame Férréole DELONS, Conseiller,

Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 7 MAI 2024.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 2 JUILLET 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

* * * * *

Par requête adressée au Pôle social du tribunal judiciaire de Blois le 21 janvier 2021, M. [L] [C] a formé opposition à une contrainte émise le 24 décembre 2020 et signifiée le 6 janvier 2021 par la [3] pour un montant de 35 942,51 euros et représentant les cotisations afférentes aux années 2016 à 2019.

Par jugement du 2 septembre 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois a :

- déclaré recevable l'opposition formée par M. [L] [C] contre la contrainte émise le 24 décembre 2020, signifiée le 6 janvier 2021 par la [3],

- validé la contrainte en date du 24 décembre 2020 signifiée le 6 janvier 2021 et condamné M. [L] [C] à payer à la [3] la somme de 35 942,51 euros correspondant aux cotisations afférentes aux années 2016 à 2019, outre les majorations complémentaires jusqu'à complet paiement,

- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision,

- condamné M. [L] [C] aux dépens, comprenant les frais de signification d'un montant de 72,98 euros,

- rappelé que la présente décision se substitue à la contrainte du 24 décembre 2020.

Le jugement lui ayant été notifié, M. [C] en a relevé appel par déclaration du 12 octobre 2022.

Par conclusions soutenues oralement à l'audience, M. [C] invite la Cour à :

- dire M. [C] recevable et bien fondé en son appel,

Y faisant droit,

- infirmer le jugement entrepris,

À titre principal,

- prononcer la nullité de la contrainte du 24 décembre 2020,

En conséquence,

- débouter la [3] de ses demandes,

À titre subsidiaire,

Vu les pièces communiquées aux débats,

- surseoir à statuer dans l'attente du calcul effectué par la [3] concernant les années 2018, 2019 et 2016,

- statuer ce que de droits quant aux dépens.

Par conclusions soutenues oralement à l'audience, la [3] prie la Cour de :

- recevoir la caisse en ses conclusions,

- débouter la partie adverse de toutes ses demandes,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire Pôle social de Blois le 2 septembre 2022 et condamner M. [C] à verser à la caisse de [3] la somme de 35 942,51 euros sans préjudice des majorations de retard supplémentaires restant à courir jusqu'à paiement complet du principal, et des frais de procédure qui s'y rattachent,

- condamner M. [C] aux entiers dépens.

Par arrêt avant-dire droit du 30 janvier 2024, la Cour a :

- rejeté la demande de nullité formelle de la contrainte du 24 décembre 2020 signifiée le 6 janvier 2021,

- enjoint la [3] de calculer les cotisations sociales de M. [C] au vu des déclarations de revenus produites par ce dernier en pièce n° 4,

- enjoint M. [C] de communiquer à la [3] sa déclaration des revenus de l'année 2019 ainsi que tous documents comptables que la [3] jugera nécessaires,

Dans cette attente,

- réservé la demande en paiement de la [3] ainsi que les demandes accessoires,

- renvoyé l'affaire à l'audience du mardi 7 mai 2024 à 14 heures, le présent arrêt tenant lieu de convocation.

À cette audience, les parties ont indiqué qu'elles n'avaient pas pris de nouvelles écritures et la [3] que les cotisations avaient été recalculées et de nouvelles factures émises en conséquence.

SUR CE, LA COUR,

En application de l'a