Chambre Sécurité Sociale, 2 juillet 2024 — 22/02394
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Christian QUINET
[3]
EXPÉDITION à :
[L] [C]
Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS
ARRÊT DU : 2 JUILLET 2024
Minute n°261/2024
N° RG 22/02394 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GVEQ
Décision de première instance : Pôle social du Tribuanl judiciaire de BLOIS en date du 2 Septembre 2022
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [L] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Christian QUINET, avocat au barreau de BLOIS, substitué par Me Sylvie MAZARDO, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
[3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Mme [M] [D], en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 MAI 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Férréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 7 MAI 2024.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 2 JUILLET 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Par requête adressée au Pôle social du tribunal judiciaire de Blois le 21 janvier 2021, M. [L] [C] a formé opposition à une contrainte émise le 24 décembre 2020 et signifiée le 6 janvier 2021 par la [3] pour un montant de 35 942,51 euros et représentant les cotisations afférentes aux années 2016 à 2019.
Par jugement du 2 septembre 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois a :
- déclaré recevable l'opposition formée par M. [L] [C] contre la contrainte émise le 24 décembre 2020, signifiée le 6 janvier 2021 par la [3],
- validé la contrainte en date du 24 décembre 2020 signifiée le 6 janvier 2021 et condamné M. [L] [C] à payer à la [3] la somme de 35 942,51 euros correspondant aux cotisations afférentes aux années 2016 à 2019, outre les majorations complémentaires jusqu'à complet paiement,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision,
- condamné M. [L] [C] aux dépens, comprenant les frais de signification d'un montant de 72,98 euros,
- rappelé que la présente décision se substitue à la contrainte du 24 décembre 2020.
Le jugement lui ayant été notifié, M. [C] en a relevé appel par déclaration du 12 octobre 2022.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience, M. [C] invite la Cour à :
- dire M. [C] recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement entrepris,
À titre principal,
- prononcer la nullité de la contrainte du 24 décembre 2020,
En conséquence,
- débouter la [3] de ses demandes,
À titre subsidiaire,
Vu les pièces communiquées aux débats,
- surseoir à statuer dans l'attente du calcul effectué par la [3] concernant les années 2018, 2019 et 2016,
- statuer ce que de droits quant aux dépens.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience, la [3] prie la Cour de :
- recevoir la caisse en ses conclusions,
- débouter la partie adverse de toutes ses demandes,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire Pôle social de Blois le 2 septembre 2022 et condamner M. [C] à verser à la caisse de [3] la somme de 35 942,51 euros sans préjudice des majorations de retard supplémentaires restant à courir jusqu'à paiement complet du principal, et des frais de procédure qui s'y rattachent,
- condamner M. [C] aux entiers dépens.
Par arrêt avant-dire droit du 30 janvier 2024, la Cour a :
- rejeté la demande de nullité formelle de la contrainte du 24 décembre 2020 signifiée le 6 janvier 2021,
- enjoint la [3] de calculer les cotisations sociales de M. [C] au vu des déclarations de revenus produites par ce dernier en pièce n° 4,
- enjoint M. [C] de communiquer à la [3] sa déclaration des revenus de l'année 2019 ainsi que tous documents comptables que la [3] jugera nécessaires,
Dans cette attente,
- réservé la demande en paiement de la [3] ainsi que les demandes accessoires,
- renvoyé l'affaire à l'audience du mardi 7 mai 2024 à 14 heures, le présent arrêt tenant lieu de convocation.
À cette audience, les parties ont indiqué qu'elles n'avaient pas pris de nouvelles écritures et la [3] que les cotisations avaient été recalculées et de nouvelles factures émises en conséquence.
SUR CE, LA COUR,
En application de l'a