Chambre Sécurité Sociale, 2 juillet 2024 — 23/00180
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CPAM DU LOIR ET CHER
SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET
EXPÉDITION à :
SOCIÉTÉ [6]
Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS
ARRÊT DU : 2 JUILLET 2024
Minute n°264/2024
N° RG 23/00180 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GWZF
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS en date du 6 Décembre 2022
ENTRE
APPELANTE :
CPAM DU LOIR ET CHER
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Mme [W] [V], en vertu d'un pouvoir spécial
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
SOCIÉTÉ [6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 MAI 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Férréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 7 MAI 2024.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 2 JUILLET 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Selon déclaration d'accident établie le 13 février 2018 par la société [6], et adressée à la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher (ci-après CPAM du Loir et Cher), M. [R] [T], né en 1960, employé de la société [6] en qualité d'ouvrier qualifié depuis le 29 janvier 2018, a été victime, le 13 février 2018, d'un accident dans les conditions suivantes : 'M. [T] venait de se garer que le parking de l'entreprise. Il a ressenti des douleurs dans la poitrine', l'employeur indiquant comme réserve 'pas de lien avec le travail'.
La transmission de la déclaration d'accident du travail a été accompagnée d'un courrier de réserves motivées en date du 14 février 2018, par lequel l'employeur, précisant que le sinistre est survenu alors même que M. [T] n'avait pas encore commencé sa journée de travail, qu'il n'était pas encore dans les locaux de l'entreprise mais seulement sur le parking de celle-ci, et n'avait donc fourni aucun effort particulier pouvant être à l'origine de l'infarctus, émet l'hypothèse d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et sans lien avec son activité professionnelle.
Un certificat médical initial établi le 20 février 2018 fait état d'un 'accident cardio-respiratoire - syndrome coronarien aigu'.
Selon notification de décision du 1er juin 2018, la CPAM du Loir et Cher a informé la société [6] de la prise en charge de l'accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La société [6] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM afin de voir dire que cette décision lui est inopposable.
A défaut de réponse, par requête du 1er octobre 2018, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois du rejet implicite de son recours.
La commission de recours amiable de la caisse a rejeté son recours lors de sa séance du 17 juin 2019.
L'instance a été reprise par le Pôle social du tribunal de grande instance de Blois en application de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016.
Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019.
Par jugement mixte rendu le 28 avril 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois a :
- déclaré les prétentions de la société [6] recevables,
- rejeté les prétentions de la société [6] tendant à lui voir déclarer inopposable la prise en charge de M. [R] [T] au motif que la procédure d'instruction menée par la CPAM serait irrégulière pour violation du principe du contradictoire,
- ordonné avant dire-droit une expertise médicale sur pièces du dossier de M. [R] [T],
- désigné le docteur [O] [M], exerçant [Adresse 1], pour y procéder avec mission de :
' prendre connaissance de l'entier dossier administratif de la Caisse, du dossier médical du service médicale de la Caisse, des pièces communiquées par les parties et tout document médical utile et enjoint en tant que de besoin à la Caisse de transmettre à l'expert les pièces médicales ainsi désignées,
' convoquer et entendre les parties éventuellement représentée par un médeci