Chambre Sécurité Sociale, 2 juillet 2024 — 23/00803

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

SELARL [5]

CPAM D'INDRE ET LOIRE

EXPÉDITION à :

[G] [Z]

Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS

ARRÊT DU : 2 JUILLET 2024

Minute n°267/2024

N° RG 23/00803 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GYFY

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 20 Février 2023

ENTRE

APPELANT :

Monsieur [G] [Z]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Christophe GEORGES de la SELARL ARGUMENTS, avocat au barreau de TOURS

D'UNE PART,

ET

INTIMÉE :

CPAM D'INDRE ET LOIRE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Mme [K] [E], en vertu d'un pouvoir spécial

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 MAI 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.

Lors du délibéré :

Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,

Madame Férréole DELONS, Conseiller,

Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 7 MAI 2024.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 2 JUILLET 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

* * * * *

M. [Z] a perçu des indemnités journalières à la suite d'un arrêt de travail du 28 octobre 2013.

Par courrier du 27 juillet 2016, il a contesté le calcul de ses indemnités journalières devant la commission de recours amiable, indiquant que ses bulletins de salaire (mentionnant un salaire brut de 1 500 euros) étaient erronés et qu'il avait perçu un salaire net de 2 500 euros.

Par requête reçue le 19 octobre 2016, M. [Z] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours aux fins d'obtenir que ses indemnités journalières soient recalculées sur la base du salaire effectivement perçu et ce, rétroactivement à compter du 28 octobre 2013.

L'affaire a fait l'objet de renvois successifs dans l'attente d'une décision définitive sur les demandes formées par M. [Z] devant la juridiction prud'homale.

En application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 et du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal judiciaire de Tours.

Par jugement du 20 février 2023, le dit tribunal a :

- rejeté le recours formé par M. [G] [Z],

- débouté M. [G] [Z] de l'intégralité de ses prétentions,

- condamné M. [G] [Z] aux entiers dépens,

- dit que conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d'un mois à peine de forclusion à compter de la notification de la présente décision par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'appel d'Orléans.

Par déclaration du 16 mars 2023, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions soutenues oralement à l'audience du 7 mai 2024, il invite la Cour à :

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées aux débats,

- juger recevable et bien-fondé M. [Z] en son appel,

Y faisant droit,

- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Tours rendu le 20 février 2023,

Statuant à nouveau,

- juger que M. [Z] a perçu un salaire mensuel net de 2 500 euros, soit 3 030,84 euros brut,

- juger que le montant de l'indemnité journalière doit être recalculé en tenant compte du salaire effectivement perçu par M. [Z],

- juger que le montant de l'indemnité journalière dû est égal à 49,68 euros,

- constater que la CPAM d'Indre et Loire a commis une erreur en fixant le montant de l'indemnité journalière à 24,66 euros,

- juger que M. [Z] aurait dû percevoir la somme de 48 785,76 euros pour les 982 jours indemnisés,

- condamner la CPAM d'Indre et Loire au paiement de la différence, à savoir la somme de 24 569,64 euros,

- condamner la CPAM d'Indre et Loire au paiement de la somme de 4 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la CPAM d'Indre et Loire aux entiers dépens et frais d'instance.

Par conclusions soutenues oralement à l'audience du 7 mai 2024, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire demande de :

- débouter M. [G] [Z] de l'ensemble de ses demandes,

- confirmer la décision entreprise,

- confirmer le refus de revalorisation des indemnités journalières versées à M. [G] [Z] du 31 octobre 2013 au 27 octobre 2016.

Pour l'exposé dét