Chambre Sécurité Sociale, 2 juillet 2024 — 23/01740

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET

CPAM DU [Localité 3]

EXPÉDITION à :

SOCIÉTÉ [2]

Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS

ARRÊT DU : 2 JUILLET 2024

Minute n°269/2024

N° RG 23/01740 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G2NT

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 15 Juin 2023

ENTRE

APPELANTE :

SOCIÉTÉ [2]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON

D'UNE PART,

ET

INTIMÉE :

CPAM DU [Localité 3]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Mme [Y] [E], en vertu d'un pouvoir spécial

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 MAI 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.

Lors du délibéré :

Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,

Madame Férréole DELONS, Conseiller,

Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 7 MAI 2024.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 2 JUILLET 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

* * * * *

Selon déclaration d'accident établie le 5 mars 2021 par la société [2], et adressée à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] (ci-après CPAM du [Localité 3]), M. [G] [C], né en 1961, employé de la société [2] en qualité de conducteur de véhicules et d'engins lourds de levage et de man'uvre, a été victime, le 3 mars 2021, d'un accident dans les conditions suivantes : 'M. [C], conducteur TP, était dans le véhicule avec son binôme, M. [K]. Il aurait ressenti des douleurs au niveau du thorax et des difficultés respiratoires ", l'employeur indiquant comme réserve " pas de lien avec le travail'.

La transmission de la déclaration d'accident du travail a été accompagnée d'un courrier de réserves motivées en date du 8 mars 2021, par lequel l'employeur émet l'hypothèse d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et sans lien avec son activité professionnelle. L'employeur indique notamment que la déclaration d'accident du travail a été établie sur les dires de M. [C], qu'au moment de l'accident, le salarié 'exerçait son activité normalement, sans surplus d'activité ni effort physique particulier', que 'son environnement de travail était habituel, aucun évènement particulier n'est intervenu au travail en amont de son malaise', et qu'il 'n'y a pas de lien de cause à effet entre le travail effectué et la survenance de ce malaise', 'M. [C] ayant ressenti les premiers symptômes avant même son arrivée sur le poste de travail'.

Un certificat médical initial établi le 9 mars 2021 fait état de 'troubles neurologiques transitoires évoquant un AIT possible, vertébro basiliaire'.

Après avoir procédé à une instruction, la CPAM du [Localité 3] a informé la société [2] de la prise en charge de l'accident au titre de la législation relative aux risques professionnels selon notification de décision du 24 juin 2021.

La société [2] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM afin de voir dire que cette décision lui est inopposable.

A défaut de réponse, par requête du 12 janvier 2022, elle a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans du rejet implicite de son recours.

Par jugement rendu le 15 juin 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :

- rejeté le recours formé par la société [2] à l'encontre de la décision de prise en charge de la CPAM du [Localité 3] au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime M. [G] [C] le 3 mars 2021, qui lui a été notifiée le 24 juin 2021, puis confirmée par rejet implicite de son recours par la commission de recours amiable,

- débouté la société [2] de l'ensemble de ses demandes,

- déclaré opposable à la société [2] la décision de prise en charge par la CPAM du [Localité 3], au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime M. [G] [C] le 3 mars 2021,

- condamné la société [2] à verser à la CPAM du [Localité 3] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la société [2] aux dépens.

Suivant déclaration du 5 juillet 2023, la société [2] a relevé appel de ce jugement.

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