Chambre Sécurité Sociale, 2 juillet 2024 — 23/01834
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SCP AVOCATS CENTRE
CPAM DE L'INDRE
EXPÉDITION à :
[N] [K]
Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX
ARRÊT DU : 2 JUILLET 2024
Minute n°272/2024
N° RG 23/01834 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G2UD
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 20 Juin 2023
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [N] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Daniel GUIET de la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de CHATEAUROUX
Dispensé de comparution à l'audience du 7 mai 2024
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DE L'INDRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [C] [T], en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 MAI 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Férréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 7 MAI 2024.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 2 JUILLET 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Par requête adressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 décembre 2022 au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux, M. [N] [K] a sollicité l'annulation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre (ci-après CPAM de l'Indre) en date du 13 décembre 2022 confirmant une demande de paiement d'une somme de 24 196,66 euros correspondant au versement indu d'indemnités journalières versées au titre d'un accident du travail sur la période du 1er septembre 2020 au 31 octobre 2021, qui lui a été notifiée par lettre de mise en demeure du 11 juillet 2022.
Par jugement du 20 juin 2023, ledit tribunal a :
- débouté [N] [K] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné [N] [K] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre la somme de 24 196,66 euros, correspondant à une partie des indemnités journalières perçues au titre de ses arrêts pour maladie entre le 1er septembre 2020 et le 31 octobre 2021,
- condamné [N] [K] aux dépens,
- débouté les parties de toute autre demande.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juillet 2023, M. [N] [K] a interjeté appel de ce jugement.
Dispensé de comparution conformément à l'article 946 du Code de procédure civile, par conclusions réceptionnées le 29 avril 2024, M. [N] [K] demande à la Cour de :
- réformer le jugement rendu le 20 juin 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux, et statuant de nouveau,
- prononcer la nullité de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre à l'encontre de M. [N] [K], et la débouter de sa demande de répétition de l'indu,
A titre subsidiaire,
- réduire dans de très grandes proportions la demande de la caisse,
- débouter la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre de toutes demandes plus amples ou contraires.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience du 7 mai suivant, la CPAM de l'Indre demande à la Cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Châteauroux le 20 juin 2023,
- condamner M. [N] [K] à payer à la caisse primaire la somme de 24 196,66 euros,
- débouter M. [K] de ses demandes.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient d'observer que M. [N] [K], qui demande à la cour de prononcer la nullité de la décision de la CPAM de l'Indre à son encontre, n'invoque cependant aucun moyen au soutien de cette prétention, de sorte que la validité de la décision de la CPAM de l'Indre qui lui a été notifiée par lettre de mise en demeure du 11 juillet 2022 n'est pas valablement remise en cause.
- Sur le bien-fondé de l'indu
Moyens des parties
M. [N] [K] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a condamné à payer à la CPAM de l'Indre la somme de 24 196,66 euros, correspondant aux indemnités journalières perçues au titre de ses arrêts pour accident de travail entre